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Justizze. Art. 54 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile érythréen rejette sa demande après des contradictions majeures sur sa désertion et sa situation familiale : reconnaissance du statut de réfugié refusée (art. 54 LAsi)

Date
24.04.2019
Numéro de dossier
E-1572/2019
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 54 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 4 CEDH

Résumé

Un ressortissant érythréen a introduit une demande d'asile en Suisse, alléguant avoir déserté l'armée érythréenne en 2015 et craindre des persécutions à son retour. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant que ses déclarations étaient contradictoires et peu crédibles, notamment sur le lieu et le moment de sa désertion, sur les conséquences pour sa famille et sur sa situation familiale après le mariage. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l'annulation de la décision du SEM et la reconnaissance de son statut de réfugié ou, subsidiairement, une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les déclarations du requérant comportent des contradictions fondamentales sur des points essentiels : d'une part, sur le lieu et le moment de sa désertion — il affirme d'abord avoir quitté son domicile familial le 27 septembre 2015 à quatre heures du matin pour marcher jusqu'à la frontière éthiopienne, puis déclare ensuite avoir été cantonné à H._____ dès 2010 et s'être enfui depuis ce lieu ; d'autre part, sur sa vie familiale — il dit d'abord avoir vécu avec son épouse à B._______ jusqu'en 2015, puis affirme que leur vie commune avait pris fin un an après leur mariage en raison d'une nouvelle affectation éloignée. Ces incohérences, jugées trop importantes pour être levées par ses explications, rendent invraisemblable sa version selon laquelle il aurait déserté en 2015 (art. 7 al. 1 et al. 3 LAsi). Le certificat de service national qu'il produit ne prouve pas qu'il était encore soumis au service national au moment de son départ (art. 14 LAsi). En l'absence de facteurs supplémentaires tels qu'une appartenance à un groupe d'opposants ou une fonction en vue avant la fuite, sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi). Le Tribunal examine également les garanties du droit international : il conclut que le risque d’incorporation dans le service national érythréen, même s’il peut présenter des traits de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH, ne génère pas un danger sérieux et concret de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, ni une violation crasse de l’interdiction du travail forcé (arrêts de principe E-5022/2017 et D-7898/2015). L’exécution du renvoi est donc licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), car le requérant, jeune et en bonne santé, dispose d’un réseau familial et peut subvenir à ses besoins. Le recours est rejeté comme manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), l’assistance judiciaire totale est refusée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA). Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la simple désertion non crédible, sans éléments supplémentaires attestant d’une hostilité particulière aux yeux des autorités érythréennes, ne permet pas d’obtenir le statut de réfugié.

Regeste

Asile et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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