Tribunal administratif fédéral
Demande d'asile multiple iranienne: situation politique trop incertaine, affaire renvoyée au SEM (Art. 106 al. 1 LAsi)
- Date
- 10.09.2026
- Numéro de dossier
- E-5221/2023
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante iranienne ayant déposé une demande d'asile initiale rejetée en 2019 a introduit une demande d'asile multiple en juin 2023, invoquant comme éléments nouveaux la crise politique déclenchée par la mort de Mahsa Amini, ses activités de caricaturiste oppositionnelle et son état de santé psychique déficient. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi le 25 août 2023. La recourante a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement à l'annulation de la décision avec renvoi de la cause.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision du SEM du 25 août 2023 et renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La cour constate que la situation en Iran a considérablement évolué depuis la décision attaquée, notamment suite aux manifestations de décembre 2025 et aux frappes aériennes israéliennes et américaines de février 2026 qui ont entraîné la mort du Guide suprême et plongé le pays dans une incertitude politique totale. Compte tenu de ces développements imprévisibles et de la répression systématique exercée par les autorités iraniennes, il est impossible d'évaluer valablement la crainte de persécution future de la recourante ou l'exigibilité du renvoi à ce stade. Conformément à l'article 106 alinéa 1 lettre b LAsi, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition mais ne peut se substituer à l'autorité administrative pour établir des faits essentiels; il appartient donc au SEM de déterminer quand la situation se sera stabilisée pour procéder à une nouvelle appréciation complète.
La procédure simplifiée prévue à l'article 111a alinéa 1 LAsi est appliquée en raison du caractère manifestement fondé du recours. Aucun frais de procédure n'est perçu conformément à l'article 63 alinéa 2 PA. Une indemnité de dépens de 800 francs est allouée à la recourante sur la base de l'article 64 alinéa 1 PA et de l'article 14 alinéa 1 FITAF, fixée ex aequo et bono en l'absence de note d'honoraires produite par sa mandataire.
Cette décision illustre l'application du principe selon lequel le juge administratif fédéral ne statue pas sur le fond lorsque la situation factuelle dans le pays d'origine est trop instable pour permettre une évaluation juridique fiable, privilégiant un renvoi pour instruction plutôt qu'une décision prématurée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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