Tribunal administratif fédéral
Rejet requête asile mineur somalien enrôlé Al-Shabaab: motifs non pertinents art. 3 LAsi, admission provisoire maintenue (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 07.09.2026
- Numéro de dossier
- E-1691/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 6 FITAF Art. 48 PA
Résumé
Un ressortissant somalien mineur non accompagné, membre du clan Asharaf, a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er novembre 2025 après avoir transité par plusieurs pays. Il allègue avoir été enrôlé de force dans le groupe armé Al-Shabaab par son oncle, avoir subi des mauvais traitements dans un camp d'entraînement et avoir fui par crainte d'être envoyé au front. Il invoque également des discriminations subies durant sa scolarité en raison de son appartenance clanique et sollicite un délai de rétablissement et de réflexion au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le Secrétariat d'Etat aux migrations lui a refusé la qualité de réfugié mais lui a accordé l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible du renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision refusant la qualité de réfugié et confirmant le renvoi avec admission provisoire. La requête tendant à l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'article 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains est déclarée irrecevable faute d'intérêt actuel, le recourant bénéficiant déjà d'une admission provisoire reconnue comme statut plus favorable.
Sur le fond, les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'article 3 alinéa 1 LAsi. Concernant les discriminations scolaires liées au clan Asharaf, le lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du pays est rompu, aucun motif objectif n'expliquant un départ différé de plus de six à douze mois. S'agissant de l'enrôlement forcé dans Al-Shabaab, contrairement à la jurisprudence applicable aux enfants recrutés pour des motifs religieux ou politiques, le recourant n'a pas été personnellement ciblé en raison d'une caractéristique propre relevant de l'article 3 LAsi; son oncle a profité de son absence de soutien familial sans référence à un motif d'asile spécifique. Les mauvais traitements subis dans le camp et les menaces de l'oncle ne se fondent pas non plus sur un motif pertinent.
La crainte de persécution future par les autorités somaliennes n'est pas étayée objectivement. Le gouvernement somalien étant en guerre contre Al-Shabaab depuis plus de dix ans, il ne refuserait pas sa protection à une personne réellement menacée. L'absence d'éléments objectifs de mesures concrètes prises directement contre le recourant confirme cette conclusion. La situation du clan Asharaf exclut également toute crainte fondée de persécution future. Les mauvais traitements allégués durant le transit en Q._______ ne sont pas pertinents car survenus à l'étranger sans risque de répétition en Somalie.
Conformément à l'article 6 lettre b FITAF, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure compte tenu des circonstances particulières et de l'âge du recourant. La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet suite au prononcé immédiat de l'arrêt.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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