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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile tunisien invoquant persécution via père: qualité de réfugié déniée, preuves invraisemblables et contradictoires (Art. 3 et 7 LAsi)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
D-4260/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi

Résumé

Un ressortissant tunisien a déposé une demande d'asile en Suisse en avril 2023, alléguant craindre des persécutions en raison de l'activité politique supposée de son père, présenté comme secrétaire général du parti Ennahdah. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande le 19 mai 2026, estimant les motifs invraisemblables, et a retiré l'effet suspensif au recours. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant une violation de la maxime inquisitoire et en produisant de nouveaux moyens de preuve, dont des vidéos de surveillance et une attestation d'une association de victimes de torture. Il requiert subsidiairement le renvoi de la cause pour complément d'instruction.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM refusant la qualité de réfugié. La juridiction constate d'abord qu'aucune violation de la maxime inquisitoire ne justifie un renvoi de la cause, le recourant ayant confirmé lors de son audition du 16 février 2026 avoir exposé tous ses motifs essentiels et signé un procès-verbal exhaustif.

Sur le fond, le Tribunal retient que les allégations ne rendent pas vraisemblable la qualité de réfugié au sens de l'article 3 alinéa 1 LAsi. Contrairement aux affirmations du recourant, son père n'a jamais occupé la fonction de secrétaire général du parti Ennahdah et son activité politique s'est limitée à un niveau local modeste. Les recherches du Tribunal et les pièces produites contredisent l'importance prétendue de ce profil politique. De plus, la seule convocation policière produite est une copie tardive de facture grossière dont l'authenticité est sujette à caution, et elle ne prouve aucune poursuite pénale officielle.

Les cinq enregistrements vidéo censés montrer une descente de police récente devant la maison familiale sont dépourvus de valeur probatoire car ils présentent des bâtiments anonymes sans signes distinctifs identifiables. Une telle mobilisation policière nocturne pour terroriser une famille dont on sait qu'elle réside à l'étranger depuis longtemps apparaît peu crédible. Enfin, l'attestation de l'Association des victimes de torture qualifiant le recourant de militant politique de longue date est écartée comme pièce de complaisance, contredisant directement ses propres déclarations lors de l'audition selon lesquelles il n'avait aucune activité politique. Conformément à l'article 7 alinéas 1 et 3 LAsi, les allégations non fondées et les preuves insuffisantes ou falsifiées ne permettent pas d'établir la crainte de persécution. Le recours est donc rejeté et les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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