Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile burundais interpellé et fiché en Croatie : non-entrée en matière fondée sur le critère Dublin de la frontière irrégulière et absence de défaillances systémiques avérées (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 03.05.2023
- Numéro de dossier
- E-1100/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 37a LAsi Art. 44 LAsi Art. 111a LAsi Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 35 PA Art. 17 RD
Résumé
Un ressortissant du Burundi a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 octobre 2022. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a constaté, grâce à Eurodac, qu’il avait été interpellé et fiché en Croatie le (…) octobre 2022, puis a demandé à ce pays de le prendre en charge conformément au règlement Dublin III. Les autorités croates ont accepté cette demande le 20 janvier 2023. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et a ordonné le renvoi vers la Croatie. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des mauvais traitements subis en Croatie, un état de santé précaire (hypertension, diabète probable, PTSD, dépression) et des défaillances systémiques dans la procédure d’asile croate, notamment des « push-backs » et des violences policières.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la Croatie était l’État membre responsable au sens de l’article 13 paragraphe 1 du règlement Dublin III, car les empreintes digitales du requérant y avaient été relevées après une entrée irrégulière, et que cet État avait accepté sa prise en charge. Le Tribunal a jugé que les allégations de mauvais traitements en Croatie restaient des déclarations non étayées par des éléments concrets ou des preuves déterminantes, et qu’elles ne suffisaient pas à établir un risque concret et avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 3 de la Convention contre la torture. Il a également retenu qu’il n’existait pas, pour les personnes transférées dans le cadre de Dublin, de défaillances systémiques avérées dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie, conformément à sa jurisprudence constante, notamment l’arrêt E-1488/2020. Concernant l’état de santé du requérant — hypertension artérielle, diabète de type 2 probable, trouble de stress post-traumatique et épisode dépressif moyen — le Tribunal a estimé, au vu de la jurisprudence restrictive (notamment l’arrêt Paposhvili c. Belgique), que ces affections n’étaient pas d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays lié par la directive Accueil qui impose la fourniture de soins urgents, de traitements essentiels des maladies et troubles mentaux graves, ainsi que d’une assistance médicale appropriée aux demandeurs ayant des besoins particuliers. Le Tribunal a enfin rejeté l’application de la clause de souveraineté (article 17 paragraphe 1 Dublin III) tant pour des raisons liées au respect des obligations internationales de la Suisse que pour des raisons humanitaires, estimant que le SEM n’avait commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation. En conséquence, la non-entrée en matière fondée sur l’article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l’asile était valable, et le renvoi vers la Croatie licite. Le recours a été rejeté sans frais, l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du 14 février 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
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