Tribunal administratif fédéral
Demande d’asile fondée sur la désertion du mari en Érythrée rejetée pour invraisemblance des faits et absence de facteurs supplémentaires aggravants (art. 7 al. 1 LAsi)
- Date
- 24.10.2017
- Numéro de dossier
- D-4195/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 54 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 62 PA
Résumé
Une ressortissante érythréenne a déposé une demande d’asile en Suisse, invoquant une crainte fondée de persécution liée à la désertion de son époux de l’armée érythréenne. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, lui accordant toutefois une admission provisoire en raison de l’inexigibilité du renvoi. Elle a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant principalement l’annulation de la décision du SEM et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement un renvoi de la cause au SEM, ainsi que l’assistance judiciaire partielle. La question centrale était de savoir si ses allégations étaient suffisamment crédibles et plausibles pour établir le statut de réfugié au sens de la loi sur l’asile.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante n’a pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Érythrée, notamment sa crainte d’être arrêtée suite à la désertion de son mari de l’armée, conformément aux exigences de l’art. 7 al. 1 LAsi. Plusieurs éléments concourent à cette conclusion : il n’est pas crédible que les autorités militaires aient attendu quatre mois après la disparition de son époux pour se présenter à leur domicile (procès-verbal d’audition du 17 mai 2016, réponse à la question 127) ; il n’est pas logique qu’elles soient revenues deux semaines plus tard, lui laissant le temps de fuir (réponse à la question 135) ; il est invraisemblable qu’elles aient attendu plus de deux mois après sa propre disparition pour se rendre chez ses parents, alors qu’elles l’avaient déjà recherchée chez sa sœur en août 2014 (réponses aux questions 156 et 175) ; ses déclarations sont entachées d’une contradiction temporelle, car elle affirme avoir séjourné trois semaines chez une amie en août 2014 puis trois jours chez sa sœur avant de quitter le pays, ce qui rend impossible une fuite en octobre 2014 ; enfin, son affirmation selon laquelle elle a quitté l’Érythrée depuis son domicile contredit le fait qu’elle n’y serait pas retournée depuis la maison de sa sœur (réponses aux questions 38 et 139). Les deux documents produits — une photographie de son époux à l’armée et un certificat de baptême de son enfant — ne permettent pas de renverser ces nombreuses invraisemblances. En outre, le Tribunal applique sa jurisprudence révisée selon laquelle une sortie illégale d’Érythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt D-7898/2015), et constate que le dossier ne révèle aucun facteur supplémentaire susceptible de la rendre indésirable aux yeux des autorités érythréennes (art. 54 LAsi). Par conséquent, aucune condition pour la reconnaissance du statut de réfugié ni pour l’octroi de l’asile n’est remplie. Comme aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’est réalisée — notamment l’absence d’un droit à une autorisation de séjour ou d’établissement — le Tribunal confirme le renvoi conformément à l’art. 44 LAsi. Concernant les frais de procédure, le Tribunal décide qu’ils ne seront pas perçus, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF, et accorde l’assistance judiciaire partielle, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies. Cette décision illustre la rigueur accrue du Tribunal dans l’appréciation de la crédibilité des déclarations des requérants originaires d’Érythrée, notamment après la modification de sa pratique jurisprudentielle sur la « Republikflucht ».
Regeste
Asile (sans exécution du renvoi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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