Tribunal administratif fédéral
Demande d'admission provisoire pour une ressortissante tunisienne victime de violences familiales : absence de risque concret de traitements inhumains en Tunisie malgré les violences subies (art. 83 al. 3 LEtr)
- Date
- 16.08.2018
- Numéro de dossier
- D-3984/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 3 CEDH Art. 83 LEtr Art. 112 LEtr Art. 49 PA
Résumé
Une ressortissante tunisienne, ayant vu sa demande d'asile rejetée sans qu'elle n'y fasse opposition, a formé un recours contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ordonnant l'exécution de son renvoi vers la Tunisie. Elle invoquait des violences physiques et des menaces de mort de la part de membres de sa famille, ainsi qu'un suivi psychiatrique en Suisse, pour demander l'admission provisoire. Le Tribunal administratif fédéral devait statuer sur la licéité, la raisonnable exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, notamment au regard du principe de non-refoulement et des risques pour sa santé mentale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la requérante n’a pas contesté le refus d’asile et le déni de la qualité de réfugié, rendant ces points définitifs. L’exécution du renvoi est donc licite, car elle n’a pas démontré un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir en Tunisie des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que victime de violences familiales, elle peut obtenir une protection adéquate des autorités tunisiennes, notamment grâce à la loi du 26 juillet 2017 contre la violence faite aux femmes, aux tribunaux compétents pour prononcer des mesures de protection, et à des centres d’accueil et d’assistance psychologique existants dans plusieurs villes, y compris à Tunis. Les deux lettres de témoins produites, présentées sous forme de copies et dont l’identité des auteurs est incertaine, n’ont qu’une valeur probante très réduite et ne permettent pas d’établir l’absence de protection étatique. En outre, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible : son état de santé mentale, bien que nécessitant un suivi, ne mettrait pas de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger si les traitements prescrits en Suisse pouvaient se poursuivre en Tunisie, où 98 % de la population bénéficie d’une couverture maladie, où des programmes d’aide médicale gratuite existent et où des structures psychiatriques spécialisées, comme l’hôpital Razi à Manouba, disposent des médicaments nécessaires. La requérante, dotée d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle, pourrait aussi changer de lieu de résidence en Tunisie pour s’éloigner de ses agresseurs. Enfin, l’exécution du renvoi est possible, car elle détient un passeport tunisien et peut collaborer à l’obtention de documents de voyage. Ces conclusions reposent sur les articles 83 al. 1, 3, 4 et 2 LEtr, l’article 3 CEDH, l’article 106 al. 1 LAsi, l’article 49 PA et l’article 48 al. 1 PA. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la requérante. La décision est notable pour sa confirmation que l’existence de violences familiales ne suffit pas, en soi, à empêcher l’exécution d’un renvoi lorsque des mécanismes de protection étatique fonctionnels existent dans le pays d’origine, et pour son analyse détaillée des conditions de prise en charge psychiatrique en Tunisie.
Regeste
Exécution du renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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