Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d’asile érythréenne déboutée conteste l’exécution de son renvoi : crainte de service national insuffisante pour empêcher le renvoi, admission provisoire refusée (art. 83 LEtr)
- Date
- 09.11.2018
- Numéro de dossier
- D-3135/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LAsi Art. 108 LAsi Art. 83 LTF Art. 3 CEDH Art. 4 CEDH Art. 83 LEtr Art. 48 PA Art. 52 PA Art. 53 PA
Résumé
Une ressortissante érythréenne, dont la demande d’asile avait été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral afin d’empêcher l’exécution de son renvoi vers l’Érythrée. Elle invoquait principalement sa crainte d’être contrainte de faire le service national à son retour, ainsi qu’un prétendu départ illégal de son pays. Le SEM avait conclu que ces motifs ne justifiaient ni le statut de réfugié ni l’admission provisoire. La recourante a également présenté, tardivement, une nouvelle conclusion demandant la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il déclare d’abord irrecevable la nouvelle conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, formulée pour la première fois le 5 juillet 2017, soit après l’échéance du délai de recours prévu à l’art. 108 al. 1 LAsi, conformément aux exigences des art. 52 et 53 PA sur l’interdiction d’ajouter des conclusions nouvelles en cours de procédure. Ensuite, il examine la question centrale — l’exécution du renvoi — et constate que la recourante n’a pas établi l’existence d’un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, ni d’un risque personnel et sérieux d’arrestation ou de mauvais traitement lié à son départ illégal, notamment parce qu’elle n’a jamais exercé d’activité d’opposition au régime érythréen (art. 5 LAsi, art. 105 LAsi). Le simple risque d’être convoquée au service national ne suffit pas, en l’absence de circonstances personnelles particulières, à rendre l’exécution du renvoi illicite (art. 83 al. 3 LEtr) ni raisonnablement inexigible (art. 83 al. 4 LEtr), d’autant plus que l’Érythrée ne connaît pas de situation de guerre ou de violence généralisée permettant une présomption automatique de danger, que la recourante est jeune, en bonne santé, et dispose d’un réseau familial solide (parents, quatre sœurs, deux frères) sur lequel elle pourra compter à son retour. Enfin, le renvoi est jugé possible car la recourante est tenue de solliciter des documents de voyage auprès des autorités érythréennes (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui exclut tout obstacle technique insurmontable (art. 83 al. 2 LEtr). Le Tribunal accorde l’assistance judiciaire totale et alloue 450 francs à son mandataire d’office, conformément aux art. 12 et 10 al. 2 FITAF.
Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le seul fait d’être soumis à l’obligation de service national en Érythrée ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour obtenir l’admission provisoire, sauf preuve d’une situation personnelle particulière aggravant le risque (arrêt E-5022/2017, E-6292/2016). Elle illustre aussi la rigueur appliquée à la recevabilité des conclusions nouvelles en matière d’asile, même lorsqu’elles sont présentées par une personne assistée judiciairement.
Regeste
Exécution du renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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