Victime de traite d'êtres humains réclame l'indemnisation de son salaire impayé dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI): le dommage matériel est expressément exclu (art. 19 al. 3 LAVI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 48 · BGE 150 IV 48 · DTF 150 IV 48
- Date
- 11.10.2023
- Numéro de dossier
- 1C_19/2023
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 15 CETEH Art. 4 CEDH Art. 19 LAVI
Résumé
Un ressortissant ukrainien, victime de traite d'êtres humains pour exploitation du travail en Suisse, a été contraint de travailler sans être rémunéré pendant plusieurs mois. Il a obtenu une condamnation pénale de son exploitant et une réparation morale et matérielle devant le tribunal correctionnel genevois. Il a ensuite demandé à l'autorité cantonale vaudoise d'indemnisation LAVI une indemnité pour le salaire non versé. Cette demande a été rejetée, car l'autorité considère que le salaire impayé constitue un dommage matériel exclus de la couverture LAVI. Le recours contre cette décision a été rejeté par la cour administrative cantonale, puis porté devant le Tribunal fédéral. La question centrale est de savoir si la loi suisse sur l'aide aux victimes oblige l'État à indemniser les salaires impayés subis par les victimes de traite d'êtres humains.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le salaire impayé réclamé par le recourant constitue un dommage matériel ou purement économique, dont l'indemnisation est expressément exclue par l'art. 19 al. 3 LAVI. L'interprétation littérale de cette disposition est claire et conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires, du Message relatif à la révision de la loi et de la doctrine majoritaire. Aucun motif sérieux ne justifie de s'écarter de ce texte pour inclure le salaire impayé dans le champ d'application de la LAVI. Par ailleurs, ni l'art. 4 § 2 CEDH, ni l'art. 15 al. 4 CETEH n'imposent à la Suisse une obligation positive d'instaurer un mécanisme d'indemnisation subsidiaire par l'État pour les salaires impayés des victimes de traite. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Chowdury c. Grèce, a fondé son octroi d'une indemnité sur la violation par la Grèce de ses obligations de protection et d'enquête effectives, et non sur l'absence d'un mécanisme d'indemnisation étatique pour les salaires impayés. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une enquête et d'une procédure effectives et a obtenu une réparation morale. La LAVI couvre déjà les dommages liés aux lésions corporelles ou psychiques, notamment les frais médicaux et les pertes de revenus liées à l'incapacité de travail, conformément aux règles du droit civil renvoyées par l'art. 19 al. 2 LAVI. L'assistance judiciaire est accordée, car le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, et les honoraires de l'avocat d'office sont fixés à 2'000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral; aucun frais judiciaire n'est perçu. Cette décision confirme l'interprétation restrictive du champ d'application de l'indemnisation LAVI et clarifie que les obligations internationales en matière de lutte contre la traite ne créent pas, en l'état, un droit subjectif à l'indemnisation des salaires impayés par l'État suisse.
Regeste
Art. 19 Abs. 3 OHG; Art. 4 EMRK; Art. 15 des Übereinkommens zur Bekämpfung des Menschenhandels (ÜBM); Entschädigung nach OHG; Gesuch um Ersatz eines Sachschadens; ausstehende Lohnforderung im Falle von Menschenhandel. Art. 19 Abs. 3 OHG schliesst eine Entschädigung für den Ersatz von Sachschäden und/oder Vermögensschäden aus. Folglich können Opfer von Menschenhandel für ausstehende Lohnforderungen keine Entschädigung nach OHG geltend machen (E. 3). Art. 4 EMRK sieht, selbst bei einer Auslegung im Lichte von Art. 15 ÜBM, keine Verpflichtung des Staates vor, die Opfer von Menschenhandel für ausstehende Lohnforderungen zu entschädigen (E. 4). Regeste Art. 19 al. 3 LAVI; art. 4 CEDH; art. 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH); indemnisation LAVI; demande de réparation du dommage matériel; salaire non perçu en cas de traite d'êtres humains. L'art. 19 al. 3 LAVI exclut l'indemnisation des dommages matériels et/ou économiques. Ainsi, la victime de traite d'êtres humains ne peut obtenir une indemnisation par le biais de la LAVI pour les salaires non perçus (consid. 3). En l'état, l'art. 4 CEDH, même interprété à la lumière de l'art. 15 CETEH, ne prévoit pas d'obligation de l'État d'indemniser les victimes de traite d'êtres humains pour les salaires non perçus (consid. 4). Regesto Art. 19 cpv. 3 LAV; art. 4 CEDU; art. 15 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CLTEU); indennizzo LAV; richiesta di risarcimento del danno materiale; salario non percepito in caso di tratta di esseri umani. L'art. 19 cpv. 3 LAV esclude l'indennizzo dei danni materiali e/o economici. Di conseguenza, la vittima della tratta di esseri umani non può ottenere un indennizzo per il tramite della LAV per i salari non percepiti (consid. 3). Attualmente, l'art. 4 CEDU, anche se interpretato alla luce dell'art. 15 CLTEU, non prevede l'obbligo dello Stato di indennizzare le vittime della tratta di esseri umani per i salari non percepiti (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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