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Justizze. Art. 182 CP

Tribunal fédéral

Recours contre un jugement de première instance en matière de traite d'êtres humains: la cour cantonale n'a pas analysé le recrutement, l'exploitation du travail et la vulnérabilité au moment de l'accord (art. 182 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 IV 265 · BGE 151 IV 265 · DTF 151 IV 265
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
BGE 151 IV 265
Cour
CH_BGE_006
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 182 CP. Art. 4 CEDH Art. 182 CP

Résumé

A., née au Maroc en 1990, a quitté son pays en août 2011 pour se rendre en Suisse, où elle a vécu de 2011 à 2017 dans l'appartement familial de C.B. et B.B., y participant aux tâches ménagères et s'occupant de leurs enfants sans percevoir de salaire. En 2018, elle a porté plainte contre eux pour traite d'êtres humains, voies de fait, menaces et injures. Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz les a condamnés pour infractions à la loi sur les étrangers, mais a rejeté les conclusions civiles d'A. La Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a ensuite acquitté B.B. de complicité d'infractions à la loi sur les étrangers et a rejeté l'appel d'A. contre ce jugement. A. a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant une violation de l'art. 182 CP et de l'art. 4 CEDH, car la cour cantonale n'aurait pas correctement examiné les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail.

Le Tribunal fédéral a admis le recours d'A. et a annulé le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel, renvoyant la cause pour complément d'instruction.

La cour cantonale n'a pas examiné si le comportement de C.B. et B.B. constituait un recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 CP, c'est-à-dire le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination ou à la volonté d'autrui, avec la destination subjective à l'exploitation dès le début de l'entreprise. Elle n'a pas non plus analysé de manière complète si les prestations fournies par A. — travail ménager et garde d'enfants sans rémunération pendant six ans — relevaient de l'exploitation du travail au sens de l'art. 182 CP, notamment sous la forme de travail forcé, en tenant compte des critères jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral, tels que la menace implicite de dénonciation aux autorités en raison de la situation illégale d'A. Enfin, elle n'a pas évalué la situation de vulnérabilité d'A. au moment où elle a accepté de travailler pour C.B. et B.B., alors qu'elle était âgée de 21 ans, arrivée dans un pays qu'elle ne connaissait pas, sans parler la langue, sans ressources ni documents d'identité, et dépourvue d'autorisation de séjour ou de travail. Ces omissions constituent une violation de l'art. 182 CP et des obligations positives découlant de l'art. 4 CEDH, notamment celle d'assurer une enquête et une poursuite effectives des cas de traite d'êtres humains et de travail forcé.

Les normes portant sur la traite d'êtres humains (art. 182 CP), la définition internationale de la traite (art. 4 let. a CETEH et art. 3 let. a Protocole additionnel de Palerme) et l'interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH) ont été appliquées pour constater ces lacunes.

Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les frais ou l'assistance judiciaire, ces points n'étant pas tranchés dans l'arrêt.

Cette décision est notable car elle précise que l'analyse de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail exige une évaluation rigoureuse du recrutement, de l'exploitation effective ou visée et de la situation de vulnérabilité au moment de l'accord, et qu'une interprétation trop restrictive de ces éléments peut violer les obligations positives de l'État découlant de la Convention européenne des droits de l'homme.

Regeste

Art. 182 StGB; Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft. Prüfung des Rechtsbegriffs der Ausbeutung der Arbeitskraft als Zweck von Menschenhandel im Sinne von Art. 182 StGB (E. 4.5) und Präzisierung zum Vorliegen einer schwierigen Lage (E. 4.9.3). Regeste Art. 182 CP; traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail. Examen de la notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'infraction de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP (consid. 4.5) et précisions relatives à l'existence d'une situation de vulnérabilité (consid. 4.9.3). Regesto Art. 182 CP; tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del lavoro. Esame della nozione giuridica di sfruttamento del lavoro quale finalità del reato di tratta di esseri umani giusta l'art. 182 CP (consid. 4.5) e precisazioni relative alla sussistenza di una situazione di vulnerabilità (consid. 4.9.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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