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Justizze. Art. 18 LCdF

Tribunal administratif fédéral

Recourants contestent l'approbation des plans de la gare de Lausanne : compétence de l'OFT confirmée pour le parking des Épinettes et les surfaces commerciales, recours rejetés (art. 18 al. 1 LCdF)

Date
06.11.2020
Numéro de dossier
A-3462/2019
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 17 LCdF Art. 18 LCdF Art. 18a LCdF Art. 18f LCdF Art. 18m LCdF Art. 19 LCdF Art. 39 LCdF Art. 40 LCdF Art. 39 LEx Art. 2 OAT Art. 1 OCF Art. 6 OCF Art. 36 OCF Art. 8 OLOGA Art. 26 OLT Art. 3 OPAPIF Art. 7 OPB Art. 8 OPB Art. 9 OPB Art. 13 OPB Art. 40 OPB Art. 43 OPB Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 26 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 53 PA Art. 62 PA

Résumé

Plusieurs riverains de la gare de Lausanne ont interjeté recours contre la décision de l'Office fédéral des transports (OFT) approuvant les plans du projet de renouvellement de la gare, notamment le parking des Épinettes et les surfaces commerciales. Ils contestaient la compétence de l'OFT pour approuver ces éléments, alléguaient une violation de leur droit d'être entendu, reprochaient un défaut d'examen des alternatives au projet, dénonçaient l'ampleur des surfaces commerciales et invoquaient des atteintes au voisinage liées au bruit généré par les aérocondenseurs et le trafic routier accru. Le Tribunal administratif fédéral a examiné la recevabilité des recours et la légalité de la décision attaquée sur ces points.

Le Tribunal administratif fédéral rejette les recours des riverains contre la décision de l'OFT approuvant les plans du renouvellement de la gare de Lausanne. Concernant la recevabilité, le recourant 5, voisin direct du parking des Épinettes et ayant participé à la procédure d'opposition, remplit les conditions de qualité pour recourir et d'intérêt digne de protection. En revanche, les recourants 1 à 4, qui habitent à plus de 150 mètres du parking et n'ont pas soulevé leurs griefs dans la procédure d'opposition contre la dernière modification du projet du 20 août 2018, n'ont qu'une qualité très faible ; leur recours est à la limite extrême de la recevabilité, mais le Tribunal entre en matière car l'autorité inférieure avait déclaré leur opposition recevable. Le recourant 5 a également soulevé, pour la première fois en observations finales, un grief relatif à une violation de l'art. 18 al. 4 LCdF et du Code rural et foncier, ce qui est irrecevable car non soulevé en procédure d'opposition. Quant au droit d'être entendu, les recourants 1 à 4 n'ont ni allégué de violation ni requis la production de pièces dans leur recours initial, et ils ont reçu, à l'initiative du Tribunal, une copie du dossier électronique des CFF, ce qui a guéri toute éventuelle violation.

Sur le fond, l'OFT était compétent pour approuver les plans du parking des Épinettes et des surfaces commerciales, car ces installations présentent un rapport nécessaire et étroit, tant d'un point de vue spatial que matériel, avec l'exploitation ferroviaire. Le mur nord du parking sert de soutènement aux voies 8 et 9 et aux quais 4 et 5, sans lequel la plateforme ferroviaire ne pourrait être construite. Les surfaces commerciales sont intégrées structurellement sous la plateforme ferroviaire, dans les passages souterrains et sous la place de la gare, servant à organiser les flux de passagers. Le parking, avec ses 319 places, est principalement destiné aux usagers du trafic ferroviaire et au personnel indispensable à son exploitation, remplaçant le parking du Simplon supprimé. L'alternative proposée par les recourants, consistant à localiser toutes les places de parc à la Rasude, a été écartée par l'OFT comme ne défendant que très peu d'intérêts privés au détriment d'autres intérêts privés et de l'intérêt public à une mobilité cohérente, et elle est contraire aux intentions du planificateur communal.

En ce qui concerne les surfaces commerciales, elles sont conformes à la planification cantonale, qui favorise l'implantation d'installations commerciales à forte fréquentation (ICFF) dans les centres urbains, et leur nombre (une soixantaine) est proportionné à la fréquentation actuelle (152'000 usagers/jour) et future (environ 300'000 usagers/jour) de la gare, comparé à d'autres grandes gares suisses. Pour le bruit, les aérocondenseurs respectent les valeurs de planification (VP) pour la propriété du recourant 5, avec des niveaux calculés de 36 à 42 dB(A) le jour et de 41 à 46 dB(A) la nuit, et l'étude prévoit une utilisation réelle à 40 % de leur régime la nuit, réduisant encore le bruit. Le bruit routier sur le chemin des Épinettes respecte les valeurs limites d'immission (VLI) après la mise en œuvre de mesures supplémentaires, notamment un revêtement phono-absorbant, et les propriétés des recourants 1 à 4, situées à environ 150 mètres et protégées par des écrans acoustiques, ne sont pas concernées par les calculs spécifiques car les normes sont considérées comme respectées. Enfin, les différents bruits (aérocondenseurs, routier, ferroviaire) ne sont pas additionnés car ils relèvent de normes différentes (annexes 3, 4 et 6 de l'OPB) et ne constituent pas des bruits de même genre provenant de plusieurs installations au sens de l'art. 40 al. 2 OPB.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants 1 à 4 supportent des frais de procédure de 2'000 francs et le recourant 5 de 1'500 francs, prélevés sur les avances de frais déjà versées. Aucune partie n'a droit à des dépens. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle les installations annexes à une gare, comme les parkings et les commerces, peuvent relever de la compétence exclusive de l'OFT si elles présentent un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire, et elle précise les exigences en matière d'examen des alternatives dans les procédures d'approbation de plans.

Regeste

Infrastructure ferroviaire

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.