Tribunal administratif fédéral
Reconnaissance de la qualité de réfugié refusée: récit invraisemblable et contradictions, renvoi licite et exigible vers le Burundi (art. 3 et 7 LAsi)
- Date
- 17.04.2025
- Numéro de dossier
- D-1668/2025
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 3 CEDH
Résumé
Une ressortissante burundaise d'ethnie tutsie demande l'asile en Suisse en alléguant avoir été arrêtée, agressée sexuellement et menacée par des Imbonerakure en raison de son ethnie et de son refus d'adhérer au parti CNDD-FDD. Elle soutient également craindre des persécutions futures et invoque des problèmes de santé physique et psychique pour s'opposer à son renvoi. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) lui refuse la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et ordonne son renvoi avec exécution immédiate. La recourante interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en contestant ces décisions et en sollicitant subsidiairement une admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus de la qualité de réfugié ainsi que l'exécution du renvoi vers le Burundi.
La cour constate que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'article 7 alinéa 1 LAsi. Elle relève des contradictions majeures concernant l'arrestation prétendue en juillet 2022, notant qu'il est peu crédible que les autorités l'aient relâchée et transportée à l'hôpital après une agression sexuelle si elle représentait une menace réelle. De plus, le récit contient des incohérences sur l'identité des auteurs de messages menaçants et sur le lieu où elle s'est cachée après son hospitalisation. Son départ du Burundi via l'aéroport international avec son propre passeport, malgré ses craintes affirmées, est jugé illogique. Concernant son appartenance ethnique tutsie, le Tribunal rappelle qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi en l'absence de profil à risque spécifique, conformément à l'article 3 LAsi.
S'agissant de l'exécution du renvoi, la cour conclut qu'elle ne viole pas le principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi ni l'article 3 CEDH, la recourante n'ayant pas démontré un risque concret de préjudices graves ou de traitements inhumains. Le renvoi est jugé licite et raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéas 3 et 4 LEI. Bien que la situation sécuritaire soit difficile dans certaines provinces, le Burundi ne connaît pas de violence généralisée sur l'ensemble du territoire. La recourante dispose d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial au Burundi facilitant sa réintégration. Ses problèmes de santé, pour lesquels elle n'a produit aucun document médical attestant leur gravité, ne constituent pas des atteintes suffisantes pour rendre le renvoi inexigible, des traitements psychiatriques et médicaux essentiels étant disponibles dans le pays d'origine.
La procédure est menée par juge unique avec approbation d'un second juge en vertu de l'article 111 let. e LAsi, le recours étant manifestement infondé. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 63 alinéa 1 PA.
Regeste
Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2025
Décision originale auprès du tribunal ↗
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