Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 4 OEV

Tribunal administratif fédéral

Famille irakienne en Turquie depuis dix ans: visa humanitaire refusé faute de menace directe et sérieuse prouvée (art. 4 al. 2 OEV)

Date
10.08.2026
Numéro de dossier
F-8001/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 LEI Art. 112 LEI Art. 6 FITAF Art. 4 OEV Art. 9 OEV Art. 12 PA Art. 13 PA

Résumé

Une famille irakienne composée de deux parents et quatre enfants mineurs a déposé une demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul. Le Consulat a refusé l'octroi des visas par décisions-types, confirmées ensuite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) suite à une opposition. Les requérants ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant des actes de torture subis en Irak en 2016, la perte récente de leur statut de protection temporaire en Turquie et l'impossibilité d'accéder aux soins dans ce pays. Ils ont produit divers documents, dont un jugement turc rejetant leur demande d'asile, ainsi que des témoignages manuscrits de leurs enfants concernant leur instabilité et leurs projets scolaires.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'octroi de visas humanitaires nationaux. La décision se fonde sur l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), qui exige une menace directe, sérieuse et concrète contre la vie ou l'intégrité physique.

Les requérants n'ont pas démontré cette menace manifeste. Bien qu'ils allèguent avoir été torturés en Irak en 2016, ils résident en Turquie depuis dix ans sans rapporter de nouvelles menaces durant cette période. L'ancienneté des exactions et l'absence d'allégations précises sur l'actualité du danger contredisent l'exigence d'une mise en péril imminente. De plus, les documents produits ne sont que des copies non certifiées, dont l'authenticité ne peut être vérifiée, ce qui limite fortement leur valeur probante selon le devoir de collaboration et le degré de preuve applicable en matière de visa humanitaire.

Concernant la situation en Turquie, le Tribunal relève que les difficultés évoquées, telles que l'accès aux soins ou au marché du travail après la perte du statut de protection temporaire, correspondent à des problèmes généraux affectant les migrants étrangers dans ce pays et ne constituent pas une détresse particulière justifiant l'intervention suisse. Aucun élément ne prouve que les souffrances psychologiques des enfants ou l'état de santé du père nécessitent une prise en charge urgente uniquement disponible en Suisse. Enfin, les déclarations des enfants mentionnant explicitement l'accès à la formation comme motif de départ confirment l'absence de fondement humanitaire impératif. Conformément à l'article 6 lettre b du règlement sur les frais du TAF (FITAF), le Tribunal renonce toutefois à percevoir des frais de procédure compte tenu des spécificités du dossier.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées