Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile turc ayant déjà déposé une demande en Autriche transféré vers ce pays : non-entrée en matière fondée sur la règle Dublin et absence de motifs humanitaires ou de protection (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 20.04.2023
- Numéro de dossier
- D-2015/2023
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 102m LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 65 PA Art. 17 RD Art. 25 RD Art. 31 RD Art. 32 RD Art. 2017 VI/5
Résumé
Un ressortissant turc a déposé une demande d’asile en Suisse le 15 février 2023, après avoir déjà introduit une demande similaire en Autriche. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a constaté que l’Autriche était compétente en vertu du règlement Dublin III et a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande suisse, ordonnant le transfert vers l’Autriche. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des liens familiaux en Suisse, des craintes pour sa sécurité en Autriche, des problèmes de santé mentale et des motifs humanitaires. Il a également demandé l’effet suspensif du recours et l’assistance judiciaire totale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et de transférer le requérant vers l’Autriche. Le Tribunal constate que le requérant a effectivement déposé une demande d’asile en Autriche avant son arrivée en Suisse, ce qui rend l’Autriche compétente selon les critères du règlement Dublin III. Comme l’Autriche n’a pas répondu dans les délais prévus à la demande de reprise en charge, elle est réputée l’avoir acceptée, conformément à l’article 25 paragraphe 2 du règlement Dublin III. Les oncles et la grand-mère du requérant en Suisse ne constituent pas des membres de la famille au sens de l’article 2 lettre g du règlement Dublin III, et aucun lien de dépendance au sens de l’article 16 paragraphe 1 n’a été établi. Le Tribunal confirme que le SEM a correctement écarté toute défaillance systémique en Autriche, conformément aux articles 3 paragraphes 1 et 2 du règlement Dublin III. Le requérant n’a pas produit d’éléments concrets démontrant un risque de violation du principe du non-refoulement ou une privation durable des conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive 2013/33/UE. Ses troubles de l’adaptation et de la personnalité de type borderline ne sont pas jugés suffisamment graves, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour justifier un renoncement au transfert, d’autant plus que l’Autriche dispose de structures médicales comparables à celles de la Suisse et est tenue de fournir les soins urgents et essentiels aux demandeurs d’asile. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation en examinant les motifs humanitaires évoqués, sans commettre d’arbitraire ni violer les principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement, conformément à l’article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III et à l’article 29a alinéa 3 de l’ordonnance sur l’asile. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, avec application de la procédure à juge unique. Les mesures superprovisionnelles sont caduques, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, et les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du requérant.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique les critères de compétence du règlement Dublin III et la haute exigence de preuve imposée aux demandeurs d’asile pour invoquer des exceptions fondées sur des motifs humanitaires ou des atteintes aux droits fondamentaux, notamment en matière de santé mentale ou de liens familiaux étendus.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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