Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile afghan ayant obtenu un visa Schengen avec un faux passeport pakistanais transféré vers la France selon la règle Dublin III : non-entrée en matière confirmée (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 30.08.2023
- Numéro de dossier
- F-4549/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 29 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 2017 VI/5
Résumé
Un ressortissant afghan a déposé une demande d’asile à l’aéroport de Genève. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a constaté qu’il avait obtenu un visa Schengen auprès des autorités françaises en utilisant un faux passeport pakistanais. Sur cette base, le SEM a soumis une requête de prise en charge à la France, qui l’a acceptée. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert vers la France. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment des craintes pour sa sécurité en France et des problèmes de santé. Il a également sollicité des mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, l’assistance judiciaire totale et la dispense d’avance de frais.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi pour ne pas entrer en matière, car la France est l’État membre responsable en vertu de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, le visa Schengen ayant été délivré par ses autorités. L’utilisation d’un faux passeport pakistanais pour obtenir ce visa ne prive pas la France de sa responsabilité, conformément à l’art. 12 par. 5 du règlement Dublin III, puisque la fraude a eu lieu avant la délivrance du visa. L’acceptation expresse de la prise en charge par la France le 1er août 2023, dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, scelle définitivement sa compétence. Le requérant n’a fourni aucun élément concret permettant de renverser la présomption selon laquelle la France respecte ses obligations conventionnelles, notamment celles découlant de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni de démontrer l’existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Ses troubles anxiodépressifs et ses cervicalgies chroniques non déficitaires, bien que nécessitant un suivi, ne constituent pas un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé, tel que requis par la jurisprudence de la Cour EDH pour interdire un transfert. Ses craintes de menaces en France ne sont pas étayées par des éléments objectifs, et la France, État de droit, est présumée capable de lui offrir une protection adéquate. Le droit de choisir l’État membre d’examen de la demande d’asile n’existe pas en vertu du règlement Dublin III. Le SEM a donc correctement exercé son pouvoir d’appréciation et établi les faits de manière complète et exacte. Les requêtes tendant à l’effet suspensif et à la dispense d’avance de frais sont devenues sans objet, et la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du requérant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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