Tribunal administratif fédéral
Regroupement familial refusé: mariage non vraisemblable et absence de vie commune avant la fuite (art. 51 LAsi)
- Date
- 04.09.2026
- Numéro de dossier
- E-7343/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante somalienne reconnue réfugiée en Suisse demande le regroupement familial pour son époux présumé résidant au Kenya. Elle invoque un mariage religieux célébré clandestinement en Somalie en novembre 2021 sans consentement parental, suivi d'une séparation forcée due à l'opposition clanique et à des violences familiales. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette la requête en estimant qu'aucune communauté familiale n'a existé avant la fuite et que les preuves du mariage sont insuffisantes. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que les circonstances liées à son appartenance clanique rendaient toute vie commune impossible dans son pays d'origine.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision refusant l'autorisation d'entrée en Suisse pour regroupement familial. Concernant la preuve du mariage, la recourante n'a produit ni certificat officiel ni document signé par le chef religieux ou les témoins mentionnés lors de l'audition complémentaire du 2 juin 2023. Les photographies non datées attestent seulement d'une fréquentation et l'attestation de la belle-mère, dactylographiée en somali et anglais sans signature manuscrite ni éléments de singularisation, présente une valeur probante très limitée au regard de l'art. 7 LAsi.
Sur le plan de la communauté familiale, il est constant que les époux ne se voyaient que rarement et discrètement au domicile des parents du marié avant la fuite de la recourante, sans jamais avoir mené de vie commune répondant à une nécessité économique. Bien que l'opposition clanique puisse théoriquement constituer une raison impérieuse empêchant la cohabitation, ces motifs ne sont pas suffisamment établis. De plus, la recourante n'a pas recherché une réunification rapide après sa fuite: sachant que son époux se trouvait près de la frontière kenyane, elle a poursuivi son périple vers la Suisse sans tenter de le rejoindre, puis est restée plusieurs mois sans démarche concrète pour le localiser ou maintenir un contact via sa belle-famille ou son amie E._______, ce qui contrevient aux exigences de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi.
La recourante obtient toutefois l'assistance judiciaire totale et la dispense de paiement des frais de procédure sur la base de l'art. 65 al. 1 PA, son indigence étant établie par une attestation d'aide financière du 7 novembre 2024. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à la mandataire d'office désignée conformément à l'art. 102m al. 3 LAsi et aux art. 8 à 14 FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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