Tribunal administratif fédéral
Travailleur frontalier français avec rupture de la coiffe de l'épaule gauche et troubles psychiques : renvoi pour expertise interdisciplinaire complémentaire afin de déterminer la date de retour à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 20.09.2017
- Numéro de dossier
- C-5900/2014
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 61 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 40 RAI
Résumé
Un travailleur frontalier français, résidant en France, a subi un accident professionnel en Suisse le 1er février 2011, entraînant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il a ensuite développé des troubles psychiques, notamment un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Après avoir déposé une demande de prestations d’invalidité en août 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) lui a alloué une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012, estimant qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 31 juillet 2012. Le requérant a contesté cette décision, arguant qu’il était toujours totalement incapable de travailler dans une activité adaptée, en raison de ses limitations fonctionnelles persistantes et de ses troubles psychiques aggravés. Il a produit de nouveaux rapports médicaux, notamment un rapport psychiatrique du 27 octobre 2015 évoquant un trouble de type personnalité schizotypique susceptible d’engendrer des limitations fonctionnelles au travail.
Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l’OAIE et renvoyé la cause pour instruction complémentaire. Il a constaté que la documentation médicale n’était pas suffisante pour déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, à partir de quelle date le requérant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique, notamment pour la période du 31 juillet 2012 au 28 février 2013. Le tribunal a également jugé que le rapport psychiatrique du 27 octobre 2015 de la Dresse FG._______, établi sur la base de plusieurs entretiens et satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, remettait en cause le tableau clinique retenu par l’autorité inférieure et était susceptible de modifier le taux d’invalidité retenu. En outre, le tribunal a relevé que le service médical régional n’avait pas procédé à une instruction supplémentaire avant d’établir son avis du 13 novembre 2012 ni conseillé un complément d’instruction par la suite, ce qui constituait une violation du principe inquisitoire prévu à l’art. 43 al. 1 LPGA. Par conséquent, l’autorité inférieure n’avait pas pu conclure valablement à un retour à une pleine capacité de travail à compter du 31 juillet 2012, contrairement aux conditions posées par les art. 28 al. 1 LAI et 29 al. 1 LAI pour l’octroi d’une rente d’invalidité. Le renvoi est fondé sur l’art. 61 al. 1 PA, car l’autorité inférieure n’a pas instruit de manière complète la question déterminante de la capacité de travail dans une activité adaptée. Pour sa nouvelle décision, l’autorité inférieure devra solliciter une nouvelle expertise médicale interdisciplinaire comprenant les volets de psychiatrie, rhumatologie et médecine interne auprès d’un autre MEDAS en Suisse. Le requérant a obtenu gain de cause, ce qui implique le remboursement de l’avance de frais de CHF 400.- et l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 2'800.- à charge de l’autorité inférieure, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 64 al. 1 PA. Cette décision est notable car elle confirme l’exigence stricte d’une expertise interdisciplinaire complète et actualisée lorsque des éléments médicaux nouveaux et contradictoires remettent en cause l’appréciation initiale de la capacité de travail dans une activité adaptée.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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