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Justizze. Art. 7 LPGA

Tribunal fédéral

Assurée demande le maintien d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2015 : réduction à trois quarts de rente confirmée car capacité résiduelle de travail de 40 % démontrée dans des activités simples (art. 7 LPGA)

Date
12.07.2024
Numéro de dossier
9C_561/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA Art. 61 LPGA Art. 105 LTF Art. 109 LTF Art. 4 LAI

Résumé

Une assurée conteste la réduction de sa rente d'invalidité à trois quarts à compter du 1er avril 2016, demandant le maintien d'une rente entière depuis le 1er novembre 2015. Elle soutient que l'autorité cantonale n'a pas pu valablement établir sa capacité résiduelle de travail sans l'avis d'un spécialiste en réadaptation. Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2023.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée en novembre 2014 a effectivement entraîné une incapacité totale de travailler jusqu'au 31 décembre 2015, mais que, à partir du 1er janvier 2016, une capacité résiduelle de travail de 40 % dans des activités simples et légères (montage, contrôle, surveillance, conditionnement, aide administrative) a été établie. Rien ne permet de conclure que ses limitations fonctionnelles l'empêcheraient de mettre en valeur cette capacité, d'autant plus que le marché du travail offre un nombre suffisant d'emplois dans ce secteur. La juridiction cantonale a donc correctement appliqué les notions d'incapacité de gain (art. 4 al. 1 LAI) et d'incapacité de travail (art. 6 LPGA), ainsi que les conditions de révision du droit à la rente (art. 17 al. 1 LPGA). L'assurée ne motive pas suffisamment la prétendue violation de l'art. 7 al. 2 LPGA, qui exige que seules les conséquences de l'atteinte à la santé soient prises en compte pour juger de l'incapacité de gain. En outre, la jurisprudence ne prévoit pas un recours systématique à un spécialiste en réadaptation ; un tel besoin n'existe que si les données médicales sont insuffisantes, ce qui n'est ni avéré ni évoqué ici. La situation ayant déjà fait l'objet d'un examen par le service de réadaptation de l'Office, dont le résultat n'est pas critiqué, aucun renvoi pour complément d'instruction n'est justifié. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail sur le marché du travail relève de l'autorité administrative ou judiciaire, non du médecin, et qu'un avis spécialisé n'est requis que lorsque les éléments médicaux seuls sont insuffisants pour trancher la question.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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