Assuré de l'assurance-invalidité demande le maintien d'une rente entière après septembre 2017: capacité de travail pleine reconnue dans une activité de surveillant exclusif adaptée aux limitations fonctionnelles, taux d'invalidité de 25 % insuffisant (art. 88a al. 1 RAI)
- Date
- 12.08.2024
- Numéro de dossier
- 9C 197/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 61 LPGA Art. 8 Cst Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH Art. 4 LAI Art. 28a LAI Art. 88a RAI
Résumé
Un assuré de l'assurance-invalidité a demandé le maintien d'une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2020. Il contestait la décision de l'Office cantonal AI du Valais et de la juridiction cantonale selon lesquelles il avait recouvré une pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée dès le 5 juin 2017, ce qui rendait son taux d'invalidité insuffisant pour justifier une rente au-delà du 30 septembre 2017. L'assuré soutenait que l'activité de surveillant « exclusif », sans tâches annexes, ne correspondait pas à la réalité du marché du travail équilibré et qu'un abattement sur le revenu statistique d'invalide était nécessaire en raison de ses limitations fonctionnelles et de son âge. Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 20 février 2024.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que l'assuré avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée de surveillant exclusif dès juin 2017, suite à la mise en place d'un stimulateur médullaire ayant amélioré sa symptomatologie neurologique des membres inférieurs d'au moins 50 à 70 %. Cette conclusion reposait sur les rapports concordants des experts de CEMEDEX SA (rapport du 26 juillet 2019) et du Service médical régional (avis du 7 août 2019), ainsi que sur la liste de tâches spécifiques fournie par le coordinateur en réadaptation de l'office intimé le 12 janvier 2018, qui démontrait que le poste de surveillant sans tâches annexes était adapté aux limitations fonctionnelles décrites initialement par le docteur B.________. Le Tribunal fédéral a également retenu que ce type de poste était suffisamment représenté sur le marché du travail équilibré, comme l'attestait la prise de position du coordinateur en réadaptation du 12 janvier 2018, citée dans la réponse de l'office intimé du 19 octobre 2021. En conséquence, le taux d'invalidité a été calculé à 25 % sur la base d'un revenu déterminant non contesté de 88'393 fr. 50 fr. et d'un revenu statistique d'invalide de 65'545 fr. 60 fr., ce qui est insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2017 conformément à l'art. 88a al. 1 RAI. Le Tribunal fédéral a jugé que l'assuré n'avait pas fourni d'éléments concrets et objectifs permettant de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs établissant un exercice arbitraire de leur pouvoir d'appréciation. Il a également rejeté la demande d'abattement sur le salaire statistique, estimant que les limitations fonctionnelles avaient déjà été intégrées dans le choix de l'activité adaptée et que les arguments avancés ne justifiaient pas de s'écarter de la jurisprudence constante sur la détermination du revenu d'invalide. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été mis à la charge de l'assuré en application de l'art. 66 al. 1 LTF. La décision est notable pour sa confirmation stricte de la méthode d'évaluation du taux d'invalidité fondée sur une activité adaptée concrètement définie et vérifiée comme existant sur le marché du travail équilibré, ainsi que pour le refus d'appliquer un abattement supplémentaire lorsque les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans la définition de cette activité.
Regeste
Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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