Entreprise hôtelière profite d'une fermeture sanitaire pour réaliser des travaux de rénovation : perte de travail non prise en considération car relevant des risques normaux d'exploitation (art. 33 al. 1 let. a LACI)
- Date
- 17.04.2024
- Numéro de dossier
- 8C 529/2023
- Cour
- CH_BGer_009
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 53 LPGA Art. 17 LACI Art. 31 LACI Art. 32 LACI Art. 33 LACI Art. 51 OACI Art. 9 Cst Art. 31 LACI.
Résumé
Une société exploitant un hôtel et un restaurant a demandé des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour la période du 28 mars au 23 juillet 2021. L'autorité cantonale a rejeté cette demande au motif que la fermeture de l'établissement durant cette période était due à des travaux de rénovation, constituant des risques normaux d'exploitation. La société a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, arguant que la fermeture résultait exclusivement des restrictions sanitaires imposées par les autorités et que les travaux n'étaient qu'une conséquence opportune de cette fermeture. La question litigieuse était de savoir si la perte de travail pouvait être prise en considération pour l'octroi des indemnités RHT, malgré la présence de travaux de rénovation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il confirme que la perte de travail subie entre le 28 mars et le 23 juillet 2021 n'est pas prise en considération aux fins de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, car elle est due à des travaux de rénovation qui relèvent des risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer, conformément à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (LACI). Les juges cantonaux ont constaté que la société avait indiqué pour la première fois, en avril 2022, avoir réalisé des travaux de réfection et de rénovation, notamment la création d'un espace de production complémentaire pour la brigade de cuisine et des travaux de maintenance dans l'ensemble de l'établissement (chambres, terrasse et café/bistrot), tout en précisant être passée d'un seul à deux restaurants. Cette description détaillée des travaux, fournie par la société elle-même, a permis à l'autorité cantonale de conclure, sans arbitraire, que leur réalisation n'était pas compatible avec une exploitation continue de l'établissement. La société n'a pas produit de documents permettant de démontrer que les travaux auraient pu être exécutés en cours d'exploitation. En outre, le Tribunal fédéral souligne que la société a concrètement profité de la fermeture générale ordonnée pour des raisons sanitaires afin de réaliser ses travaux, ce qui ne permet pas de distinguer sa situation de celle d'autres entreprises qui auraient planifié des rénovations ultérieurement et n'auraient pas eu la possibilité de les anticiper pendant la crise. L'argument selon lequel un grand nombre d'établissements auraient agi de la même manière est écarté, car il n'existe pas d'égalité dans l'illégalité. Le Tribunal fédéral rejette également le grief relatif à la révision procédurale, estimant que l'autorité cantonale était fondée à rectifier sa décision initiale du 30 avril 2021 dès lors qu'elle avait pris connaissance, en avril 2022, de faits nouveaux importants — à savoir la réalisation de travaux de rénovation — qui n'avaient pas été portés à sa connaissance antérieurement et qui auraient modifié sa décision initiale, conformément à l'article 53 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPGA). Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la société, qui succombe. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle les travaux de rénovation, même entrepris pendant une période de fermeture forcée, ne donnent pas droit aux indemnités RHT lorsqu'ils constituent des risques normaux d'exploitation, et que la simple coexistence d'une mesure des autorités et de travaux ne suffit pas à écarter l'exception prévue à l'article 33 alinéa 1 lettre a LACI.
Regeste
Assurance-chômage (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail) | Assurance-chômage
Décision originale auprès du tribunal ↗
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