Assurée en invalidité demande une augmentation de sa rente après aggravation de son état psychique : la Cour cantonale réduit arbitrairement l'exigibilité de l'aide conjugale de 30 % à 20 %, la Cour fédérale annule son arrêt et confirme la décision administrative (art. 28a al. 2 LAI)
- Date
- 26.06.2024
- Numéro de dossier
- 9C 505/2023
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 17 LPGA Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 7 LAI Art. 28a LAI Art. 28a RAI Art. 88bis RAI
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé d'augmenter la rente d'invalidité de A.A.________, mère de six enfants et souffrant d'anxiété généralisée, de trouble panique et d'agoraphobie, malgré une aggravation de son état de santé depuis 2015. La Cour de justice de Genève a partiellement admis le recours de l'assurée, augmentant sa rente à trois quarts de rente en réduisant l'exigibilité de l'aide de son époux de 30 % à 20 %. L'Office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, contestant la réduction de l'exigibilité comme arbitraire et non fondée sur les preuves disponibles.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office AI et annulé l'arrêt de la Cour de justice de Genève, confirmant la décision du 9 septembre 2022 qui refusait l'augmentation de la rente. Il a jugé que la Cour cantonale avait déterminé arbitrairement le taux d'exigibilité de l'aide de l'époux en retenant 20 % alors que l'enquête ménagère du 13 juin 2022, qui n'était pas entachée d'erreur manifeste ni d'inexactitude claire, avait établi un taux de 30 %. Le Tribunal fédéral a relevé que le rapport d'expertise de la doctoresse D.________ du 11 novembre 2021, bien que crédible sur l'aggravation des empêchements (80 %), ne quantifiait pas l'exigibilité de l'époux, se bornant à indiquer qu'il ne semblait pas admissible d'exiger davantage de lui que ce qu'il accomplissait déjà depuis 2015. Il a également précisé que l'octroi d'une contribution d'assistance n'avait aucune incidence sur l'évaluation de l'exigibilité familiale. Cette appréciation arbitraire de la Cour cantonale violait les principes de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité ménagère prévue à l'article 28a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), ainsi que les règles de contrôle restreint des faits par le Tribunal fédéral (articles 105 al. 1 et 2 LTF) et le principe de l'obligation de réduire le dommage (article 7 al. 1 LAI). Les frais judiciaires fédéraux, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'intimée. Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale, conformément aux articles 69 al. 1bis LAI et 68 al. 5 LTF. Cette décision est notable car elle réaffirme la primauté de l'enquête ménagère comme moyen probant pour établir l'exigibilité de l'aide familiale, limitant strictement le pouvoir d'appréciation des autorités judiciaires cantonales lorsqu'aucun élément concret ne remet en cause sa valeur probante.
Regeste
Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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