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Justizze. Art. 53 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Assuré résidant au Portugal obtient l'annulation de la décision de l'OAIE avant le recours : litige devenu sans objet, recours radié (art. 53 al. 3 LPGA)

Date
27.06.2023
Numéro de dossier
C-490/2023
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 8 ALCP Art. 38 LPGA Art. 39 LPGA Art. 49 LPGA Art. 51 LPGA Art. 53 LPGA Art. 59 LPGA Art. 46 C-490/2023 Art. 69 LAI Art. 80a LAI Art. 74ter RAI Art. 33 LTAF Art. 8 LTVA Art. 18 LTVA Art. 51 OAIE Art. 58 PA

Résumé

Un ressortissant portugais percevant une demi-rente d'invalidité suisse a interjeté recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) confirmant ce droit. Il demandait principalement l'octroi d'une rente entière dès le 1er juillet 2021 et, subsidiairement, l'annulation de la décision et son renvoi pour nouvelle instruction. Avant que le Tribunal administratif fédéral n'invite l'OAIE à répondre, celle-ci a annulé sa propre décision par courrier du 20 janvier 2023 et repris le traitement du dossier, suite à une demande expresse de l'assuré datant du 19 décembre 2022.

Le Tribunal administratif fédéral a radié le recours du ressortissant portugais car celui-ci est devenu sans objet. En effet, l'OAIE a valablement reconsidéré sa décision du 8 décembre 2022 par courrier du 20 janvier 2023, avant l'envoi du préavis par le Tribunal, conformément à l'article 53 alinéa 3 de la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Ce courrier, qui a annulé la décision attaquée et repris le traitement du dossier, correspondait aux conclusions subsidiaires du recourant (annulation et renvoi) et n'a pas été contesté par lui. La reconsidération était donc valable et mettait fin au litige, comme prévu par l'article 53 al. 3 LPGA en relation avec l'article 58 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Le Tribunal a également constaté que le recours avait été déposé en temps utile (articles 60 LPGA et 50 alinéa 1 PA) et que le Tribunal était compétent (articles 31, 32 et 33 let. d LTAF et 69 alinéa 1 let. b LAI).

L'OAIE a tardé à répondre à la demande expresse de l'assuré du 19 décembre 2022, nécessitant une réaction rapide pour éviter un recours. Son courrier du 20 janvier 2023, envoyé par voie postale ordinaire, n'a été notifié à l'avocat que le 26 janvier 2023, après l'envoi du recours le même jour. Cela a obligé l'avocat à déposer le recours dans le délai imparti (articles 38 et 39 LPGA), ce qui rend l'OAIE responsable de la situation. En conséquence, aucune taxe de procédure n'est perçue (article 63 alinéa 2 PA), mais l'OAIE doit verser une indemnité de dépens au recourant, calculée selon les articles 5, 8 alinéa 1, 9 alinéa 1, 10 alinéa 1, 11 et 41 du règlement FITAF, soit un montant total de 1'674.40 francs.

Cette décision confirme que la reconsidération d'une décision administrative par l'autorité inférieure, même sous forme d'un simple courrier, peut valablement mettre fin à un recours si elle remplit les conditions légales, notamment le respect du délai imparti avant l'envoi du préavis et la correspondance avec les conclusions du recourant. Elle illustre aussi la responsabilité de l'autorité lorsqu'un retard dans sa réponse contraint la partie à engager une procédure inutile.

Regeste

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 8 décembre 2022)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.