Héritiers d’un décédé contestent la remise de documents bancaires au Koweït dans une procédure d’entraide judiciaire internationale : recours rejeté car absence de qualité pour recourir et absence de risque concret de violation des droits fondamentaux (art. 2 EIMP)
- Date
- 29.01.2024
- Numéro de dossier
- RR.2022.54
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 1 EIMP Art. 2 EIMP Art. 8 EIMP Art. 17 EIMP Art. 25 EIMP Art. 28 EIMP Art. 63 EIMP Art. 74 EIMP Art. 88 EIMP Art. 6 CEDH Art. 46 UNCAC
Résumé
Les héritiers de feu A., ancien directeur général d’une institution publique koweïtienne, ont formé un recours contre la décision du Ministère public de la Confédération ordonnant la remise de documents bancaires à l’État du Koweït dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale. La demande vise des infractions présumées d’appropriation illégale de fonds publics, de dommage intentionnel aux fonds publics et de blanchiment d’argent. Les héritiers reprochent notamment au Koweït de violer systématiquement les droits fondamentaux, de ne pas respecter les garanties diplomatiques fournies à la Suisse, de manquer de réciprocité et de présenter une demande irrégulière quant à la langue des annexes. Ils invoquent également une délégation déguisée de la poursuite et un caractère politique prépondérant de la procédure. Le recours porte aussi sur la suspension de la procédure de recours.
La Cour des plaintes rejette le recours. Elle constate d’abord que le décès d’A. le 6 septembre 2022 a mis fin à sa personnalité juridique et à sa capacité d’ester en justice (art. 31 al. 1 CC), rendant la procédure sans objet sauf si les héritiers démontrent une qualité pour recourir. Or, bien que représentés par un avocat et munis d’un certificat d’héritiers homologué par la Justice de paix de Genève, la communauté héréditaire n’a pas de personnalité juridique et les héritiers doivent agir collectivement ; la Cour laisse toutefois ouverte la question de leur qualité, car elle juge les griefs au fond. Ensuite, les héritiers ne résident pas sur le territoire koweïtien et ne font pas l’objet d’une procédure pénale là-bas, ce qui exclut leur recevabilité à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, qui exige un risque sérieux et objectif de violation des droits fondamentaux touchant concrètement la personne concernée. Leur allégation repose essentiellement sur des affidavits non officiels de l’avocat Me I., insuffisants pour établir un tel risque. Par ailleurs, le Koweït a fourni des garanties diplomatiques le 23 mars 2021 et avait déjà accepté des conditions similaires en 2012, ce qui, combiné au principe de bonne foi entre États (pacta sunt servanda), rend crédible son engagement. L’application de l’art. 2 EIMP est donc exclue. En outre, la demande d’entraide concerne des infractions de blanchiment d’argent, pour lesquelles la Convention des Nations Unies contre la corruption (art. 46 par. 1 UNCAC) impose une obligation mutuelle de coopération, rendant superflue toute exigence de réciprocité au sens de l’art. 8 EIMP. Concernant la forme, les annexes en anglais ne constituent pas un obstacle à la défense, car les parties maîtrisent l’anglais et n’ont pas allégué de difficulté de compréhension, ce qui dispense l’autorité d’exécution d’exiger une traduction conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Enfin, la documentation bancaire demandée est étroitement liée au compte dont A. était titulaire et présente un lien de connexité suffisant avec l’enquête sur le blanchiment, justifiant sa transmission au sens de l’art. 63 al. 1 EIMP et de l’art. 63 al. 1 EIMP. Les frais de procédure, fixés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la simple allégation de violations systémiques des droits fondamentaux, sans preuve concrète et individuelle, ne suffit pas à refuser l’entraide, surtout lorsqu’un État requérant a fourni des garanties diplomatiques et que la coopération est exigée par un traité international contraignant.
Regeste
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); requête de suspension de la procédure RR.2022.54 (art. 56 PA)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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