Justizze.

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Justizze. Art. 190 LDIP

Tribunal fédéral

Athlète russe âgée de 15 ans et 8 mois sanctionnée pour dopage avec trimétazidine : annulation de la sentence du TAS rejetée car compétence valable et sanction conforme à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. b et e LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 III 53 · BGE 151 III 53 · DTF 151 III 53
Date
05.09.2024
Numéro de dossier
4A_136/2024
Cour
Ire Cour de droit civil
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 6 CEDH Art. 177 LDIP Art. 178 LDIP Art. 190 LDIP

Résumé

Une patineuse artistique russe, âgée de 15 ans et 8 mois au moment d’un contrôle antidopage positif à la trimétazidine lors des championnats russes de décembre 2021, a été sanctionnée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une suspension de quatre ans et de la disqualification de tous ses résultats depuis cette date. Elle a formé un recours devant le Tribunal fédéral suisse afin d’obtenir l’annulation de la sentence du TAS, en invoquant notamment l’incompétence du tribunal arbitral, l’inarbitrabilité du litige et une violation de l’ordre public matériel. Les intimées sont l’Agence mondiale antidopage, l’Union internationale de patinage et l’Agence antidopage russe.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la recourante, bien que mineure, avait déjà participé à plusieurs compétitions internationales et était consciente de ses obligations en matière de sécurité alimentaire. La Formation du TAS a correctement retenu qu’elle revêtait le statut de « personne protégée » mais a justifié de ne pas appliquer un traitement atténué, car la réglementation antidopage applicable prévoit une suspension de quatre ans lorsque la violation implique une substance non spécifiée et que l’athlète ne parvient pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que celle-ci n’était pas intentionnelle — ce qu’elle n’a pas fait, malgré ses explications sur un dessert contaminé préparé par une personne qu’elle considère comme son grand-père. Le Tribunal fédéral confirme que l’art. 15.2 du Règlement antidopage russe (RAR), qui impose l’arbitrage devant le TAS, est valable au regard de l’art. 178 al. 2 LDIP, car édicté sur base d’une loi formelle russe et conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH, le TAS offrant les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. Il relève que la recourante a expressément invoqué cet article 15.2 RAR devant la Chambre ad hoc du TAS lors des Jeux olympiques de Pékin 2022 pour contester la compétence de cette chambre, ce qui constitue une reconnaissance implicite de la clause d’arbitrage et rend irrecevable son argument ultérieur d’absence totale de consentement. Le grief d’inarbitrabilité est rejeté car soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, alors qu’il aurait dû être formulé dès la procédure d’arbitrage, sous peine de forclusion. Enfin, la sanction de quatre ans n’est pas incompatible avec l’ordre public matériel, car elle découle directement du RAR et du Code mondial antidopage, ne constitue pas une iniquité choquante et tient compte du jeune âge de l’athlète sans pour autant exiger un traitement systématiquement plus clément, ce qui serait contraire à l’objectif dissuasif de la lutte antidopage. Les frais judiciaires de 7'000 francs sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité de 8'000 francs chacune en faveur de l’ISU et de l’AMA. Cette décision confirme la validité de l’arbitrage forcé dans le sport de haut niveau et précise les limites très étroites dans lesquelles le Tribunal fédéral peut réviser une sanction disciplinaire fondée sur une réglementation antidopage internationalement harmonisée.

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in Sportangelegenheiten; materieller Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG); Disziplinarstrafe; junges Alter der Athletin. Die Tatsache, dass eine Sportlerin zum Zeitpunkt des (als vorsätzlich erkannten) Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmungen erst 15 Jahre und 8 Monate alt war, rechtfertigt für sich allein nicht, sie weniger streng zu bestrafen als ältere Athleten. Kein Verstoss gegen den materiellen Ordre public im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG im zu beurteilenden Fall (E. 7). Regeste Arbitrage international en matière de sport; ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP); sanction disciplinaire; jeune âge de l'athlète. Le fait qu'une sportive n'avait que 15 ans et 8 mois au moment de l'infraction (réputée intentionnelle) à la réglementation antidopage ne justifie pas à lui seul de la sanctionner moins sévèrement que les athlètes plus âgés. En l'occurrence, pas de violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 7). Regesto Arbitrato internazionale in materia di sport; ordine pubblico materiale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP); sanzione disciplinare; giovane età dell'atleta. Il fatto che una sportiva avesse soltanto 15 anni e 8 mesi al momento dell'infrazione (reputata intenzionale) alla normativa contro il doping non giustifica, da solo, di sanzionarla meno severamente degli atleti più vecchi. Nel caso concreto nessuna violazione dell'ordine pubblico materiale nel senso dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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