Club de football licencie un entraîneur portugais : le Tribunal Arbitral du Sport annule la clause pénale du contrat pour violation de l'article 337c al. 1 CO et accorde une indemnité de licenciement plus élevée, le recours au Tribunal fédéral pour violation de l'ordre public est rejeté (art. 190 al. 2 let. e LDIP)
- Date
- 27.03.2025
- Numéro de dossier
- 4A 638/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 176 LDIP Art. 190 LDIP Art. 337c CO Art. 341 CO Art. 362 CO
Résumé
Un club de football professionnel suisse a engagé un entraîneur portugais par un contrat de travail du 23 septembre 2020, prévoyant une indemnité de 204'000 EUR en cas de résiliation anticipée. Le club l'a licencié le 11 mars 2021. L'entraîneur a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, puis a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision partielle de celle-ci. Par sentence du 31 octobre 2024, le TAS a réformé la décision de la FIFA et a condamné le club à verser une indemnité de 469'200 EUR pour licenciement injustifié, estimant que la clause pénale du contrat était nulle car contraire à l'article 337c al. 1 du Code des obligations suisse. Le club a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse afin d'obtenir l'annulation de cette sentence, en alléguant une violation de l'ordre public matériel par violation du principe de fidélité contractuelle.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que le grief tiré de la violation de l'ordre public matériel, fondé sur l'article 190 al. 2 let. e de la loi fédérale sur le droit international privé, n'était pas fondé. Le Tribunal Arbitral du Sport n'a pas violé le principe de fidélité contractuelle au sens restrictif exigé par la jurisprudence, car il n'a pas refusé d'appliquer une clause valide en contradiction avec son interprétation ; il a au contraire déclaré nulle la clause de l'article 5 du contrat de travail, estimant qu'elle contrevient à l'article 337c al. 1 du Code des obligations suisse, disposition semi-impérative dont la violation empêche toute renonciation par le travailleur pendant la durée du contrat (art. 341 al. 1 CO), comme explicitement prévu à l'article 362 CO. Le Tribunal fédéral a souligné que le raisonnement des arbitres sur la nullité de la clause relève de l'interprétation juridique souveraine du tribunal arbitral, qui échappe à son contrôle, et que le résultat de la sentence — l'octroi d'une indemnité de 469'200 EUR — n'est pas incompatible avec les valeurs essentielles de l'ordre public matériel suisse. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 7'000 francs et verse une indemnité de 8'000 francs à l'intimé à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme la stricte limitation du contrôle du Tribunal fédéral sur les sentences arbitrales internationales aux motifs exhaustifs de l'article 190 LDIP, excluant tout réexamen de l'appréciation juridique ou factuelle du tribunal arbitral, même lorsqu'il applique le droit suisse à titre subsidiaire.
Regeste
arbitrage international en matière de sport, | Juridiction arbitrale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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