Ancien biathlète conteste la compétence de la Chambre antidopage du TAS pour statuer sur des faits antérieurs à sa retraite : la CAD TAS agit comme autorité disciplinaire déléguée, pas comme tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 III 427 · BGE 148 III 427 · DTF 148 III 427
- Date
- 22.12.2022
- Numéro de dossier
- 4A_232/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 54 LTF Art. 77 LTF Art. 176 LDIP Art. 177 LDIP Art. 186 LDIP Art. 190 LDIP
Résumé
Un ancien biathlète de niveau international, ayant mis fin à sa carrière en 2014, a été accusé en 2020 par l'International Biathlon Union (IBU) d'infractions aux règles antidopage commises entre 2010 et 2014. L'IBU avait délégué depuis 2019 son pouvoir disciplinaire à la Chambre antidopage du Tribunal arbitral du Sport (CAD TAS), qui a prononcé une sanction contre l'athlète. Ce dernier a fait appel devant la Chambre arbitrale d'appel du TAS (CAA TAS), qui s'est déclarée compétente. L'athlète a ensuite saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile visant à faire annuler cette sentence incidente, en invoquant notamment une violation de l'art. 190 al. 2 let. b et let. a de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Il soutenait que la CAD TAS n'était pas compétente, qu'elle ne constituait pas un véritable tribunal arbitral et que la CAA TAS, en conséquence, était également incompétente. Il contestait aussi l'indépendance et l'impartialité de la CAA TAS en raison de ses liens organiques avec la CAD TAS.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la CAD TAS n'a pas agi en tant que tribunal arbitral, mais comme une autorité disciplinaire déléguée par l'IBU, tirant sa compétence d'un contrat de délégation conclu avec celle-ci et non d'une convention d'arbitrage entre les parties. Cette qualification juridique est décisive : le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, qui ne permet de contester que la compétence d'un tribunal arbitral, est donc irrecevable, car il vise indirectement la compétence d'une autorité non arbitrale. De même, le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, relatif à la composition irrégulière d'un tribunal arbitral, est irrecevable pour la même raison. Le Tribunal fédéral souligne que l'athlète n'a jamais rétracté formellement sa déclaration de 2006, qui l'engageait à reconnaître les règlements de l'IBU, et que ces règles, y compris celles adoptées en 2019, lui sont donc opposables malgré sa retraite sportive. En outre, la CAA TAS est compétente en tout état de cause, car tant les règlements antérieurs que ceux en vigueur depuis 2019 prévoient un droit d'appel devant elle, garantissant ainsi une double instance. Les frais judiciaires, fixés à 7'000 francs, et une indemnité de 8'000 francs à titre de dépens sont mis à la charge de l'athlète. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la simple dénomination d'une instance ou l'utilisation de termes propres à l'arbitrage ne suffisent pas à la qualifier de tribunal arbitral ; c'est la nature du pouvoir exercé et son fondement juridique qui sont déterminants.
Regeste
Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG; internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit; Schiedsentscheid; Schiedsvereinbarung; Zuständigkeitsrüge; Schiedsgericht; Rechtsnatur der Anti-Doping-Kammer des Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Begriff des Schiedsspruchs und der Schiedsvereinbarung. Mit der Unzuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG kann nur geltend gemacht werden, dass sich ein Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat. Sie erlaubt es hingegen nicht, die von der Berufungskammer des TAS geprüfte und bejahte Zuständigkeit der erstinstanzlichen, nicht schiedsgerichtlichen Entscheidbehörde in Frage zu stellen (E. 5.2). Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, abstrakt zu beurteilen, ob die Anti-Doping-Kammer des TAS (CAD TAS) mitunter einem echten Schiedsgericht gleichgesetzt werden kann. Im zu beurteilenden Fall handelte die CAD TAS nicht als Schiedsgericht und der Entscheid, den sie als erstinstanzliche Disziplinarbehörde aufgrund einer einseitigen Delegation des betroffenen Sportverbands fällte, ist kein Schiedsentscheid, weshalb die Rüge der Unzuständigkeit unzulässig ist (E. 5.9.2-5.9.4). Regeste Art. 190 al. 2 let. b LDIP; arbitrage international en matière de sport; sentence arbitrale; convention d'arbitrage; grief d'incompétence; tribunal arbitral; nature juridique de la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Rappel des notions de sentence arbitrale et de convention d'arbitrage. Le grief d'incompétence visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP permet uniquement de faire valoir qu'un tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Il ne permet en revanche pas de remettre en cause la compétence de l'autorité juridictionnelle non arbitrale de première instance examinée et admise par la Chambre arbitrale d'appel du TAS (consid. 5.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer abstraitement si la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS) peut parfois être assimilée à un véritable tribunal arbitral. En l'espèce, la CAD TAS n'a pas agi en tant que tribunal arbitral et la décision qu'elle a rendue en qualité d'autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance sur délégation unilatérale de la fédération sportive concernée n'est pas une sentence arbitrale, raison pour laquelle le grief d'incompétence est irrecevable (consid. 5.9.2-5.9.4). Regesto Art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP; arbitrato internazionale in materia di sport; lodo arbitrale; convenzione arbitrale; censura d'incompetenza; tribunale arbitrale; natura giuridica della Camera antidoping del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Riepilogo delle nozioni di lodo e convenzione arbitrale. La censura d'incompetenza secondo l'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP permette unicamente di far valere che un tribunale arbitrale si è dichiarato a torto competente o incompetente. Essa non consente per contro di rimettere in discussione la competenza, esaminata e ammessa dalla Camera arbitrale d'appello del TAS, dell'autorità giurisdizionale non arbitrale di prima istanza (consid. 5.2). Non spetta al Tribunale federale determinare in modo astratto se la Camera antidoping del TAS (CAD TAS) può talune volte essere assimilata a un vero tribunale arbitrale. In concreto la CAD TAS non ha agito quale tribunale arbitrale e la decisione, che ha emanato in qualità di autorità giurisdizionale disciplinare di prima istanza su delegazione unilaterale della federazione sportiva interessata, non è un lodo arbitrale, ragione per cui la censura d'incompetenza è inammissibile (consid. 5.9.2-5.9.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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