Justizze.

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Justizze. Art. 127 Cst

Tribunal fédéral

Deux neveux héritent d'une tante décédée à Vaud avec un immeuble à Berne : répartition intercantonale erronée de la succession entraînant une double imposition effective, annulation du jugement cantonal (art. 127 al. 3 Cst)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 I 31 · BGE 150 I 31 · DTF 150 I 31
Date
02.11.2023
Numéro de dossier
9C_102/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 127 Cst

Résumé

A.A.________ et B.A.________, neveux de la défunte décédée à Vaud, ont été taxés séparément par les administrations fiscales bernoise et vaudoise sur la même succession comprenant des biens mobiliers et un immeuble situé à Berne. Ils ont contesté devant le Tribunal administratif bernois la taxation bernoise, arguant qu'elle violait l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale. Le Tribunal administratif a rejeté leurs recours pour recevabilité. Les deux héritiers ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant notamment la réforme du jugement cantonal et la réduction de l'assiette fiscale bernoise à 2'000'269 francs.

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours de B.A.________ car il n’a pas motivé sa contestation devant la juridiction fédérale sur la question précise de la non-entrée en matière dont avait décidé la Commission des recours cantonale à son égard. En revanche, il admet le recours de A.A.________ dirigé contre le canton de Berne, car le Tribunal administratif bernois a commis une erreur de droit en appliquant une méthode de répartition intercantonale qui conduit à une double imposition effective : en prenant comme base d’imposition 100 % de la succession nette (3'920'917 francs) et en y appliquant un coefficient de répartition de 66,96 %, il a produit une assiette globale cumulée (5'841'564 francs) supérieure à la valeur totale de la succession nette, ce qui viole l’interdiction de la double imposition intercantonale prévue à l’art. 127 al. 3 Cst. La méthode conforme exige que le canton de Berne retienne comme assiette imposable 2'000'269 francs, calculée selon les facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, notamment ATF 148 I 65. Le recours de A.A.________ dirigé contre le canton de Vaud est rejeté, car la décision vaudoise du 1er mai 2020 est entrée en force et la procédure de révision pendante devant cette administration a été suspendue. Les frais judiciaires sont mis pour un tiers à la charge de B.A.________ et pour deux tiers à la charge du canton de Berne ; A.A.________ obtient gain de cause sans droit à des dépens. Ce jugement est notable car il confirme l’application directe de la méthodologie de répartition intercantonale issue de l’ATF 148 I 65 au domaine de l’impôt sur les successions, exigeant une cohérence entre valorisation des actifs et répartition des dettes pour éviter toute double imposition effective.

Regeste

Art. 127 Abs. 3 BV; interkantonale Doppelbesteuerung bei der Erbschaftssteuer; Freiheit der Kantone, die Erbmasse nach ihren eigenen Bewertungsregeln zu bestimmen. Vorbehaltlich der Entwicklung der Rechtsprechung zur interkantonalen Aufteilung im Bereich der Erbschaftssteuer (insbesondere der Verpflichtung zur Berücksichtigung der Korrekturfaktoren gemäss Kreisschreiben Nr. 22 der Schweizerischen Steuerkonferenz [vgl. E. 4.3.1, 4.3.2 und 7.2]), bleibt es den Kantonen überlassen, den Begriff der Erbmasse zu definieren, die der kantonalen Erbschaftssteuer unterliegt, und die Vermögenswerte zu bewerten, aus denen sie sich zusammensetzt. Dabei müssen die zugrunde gelegten Werte dem Verkehrswert im Sinne von Art. 14 StHG nahe kommen und die Bewertung hat kohärent zu sein. Bei der Bewertung beweglicher Güter haben sich die Kantone an der Schätzung des Kantons des letzten Wohnsitzes zu orientieren. Schliesslich sind die Kantone befugt, Abzüge von der Nettonachlassmasse zuzulassen (E. 7.3). Regeste Art. 127 al. 3 Cst.; double imposition intercantonale en matière d'impôt sur les successions; liberté des cantons de déterminer la masse successorale en fonction de leurs propres règles d'évaluation. Sous réserve des développements jurisprudentiels en matière de répartition intercantonale dans le domaine de l'impôt sur les successions (en particulier l'obligation de prendre en compte les facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts [cf. consid. 4.3.1, 4.3.2 et 7.2]), les cantons demeurent libres de définir la notion de masse successorale soumise à leur impôt cantonal sur les successions et d'évaluer les biens la composant, étant précisé que les valeurs retenues doivent se rapprocher de la valeur vénale au sens de l'art. 14 LHID et que cette évaluation doit être cohérente. S'agissant des biens mobiliers, les cantons sont tenus de se référer à l'estimation effectuée par le canton du dernier domicile. Ils sont enfin habilités à procéder à des déductions sur la masse successorale nette (consid. 7.3). Regesto Art. 127 cpv. 3 Cost.; doppia imposizione intercantonale in materia d'imposta di successione; libertà dei cantoni di determinare la massa successoria secondo le proprie regole di valutazione. Riservati gli sviluppi della giurisprudenza in ambito di ripartizione intercantonale in materia d'imposta di successione (in particolare l'obbligo di considerare i fattori di correzione di cui alla Circolare n. 22 della Conferenza svizzera delle imposte [cfr. consid. 4.3.1, 4.3.2 e 7.2]), i cantoni rimangono liberi di definire il concetto di massa successoria soggetta alla loro imposta cantonale sulle successioni e di valutare i beni che la compongono, con la precisazione che i valori ritenuti devono avvicinarsi al valore venale nel senso dell'art. 14 LAID e che tale valutazione deve essere coerente. Per la valutazione dei beni mobili, i cantoni devono orientarsi sulla valutazione effettuata dal cantone dell'ultimo domicilio. Infine, i cantoni hanno il diritto di autorizzare deduzioni dal patrimonio netto (consid. 7.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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