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Justizze. Art. 106 LTF

Tribunal fédéral

Commune demande des intérêts moratoires sur des taxes de raccordement et de remplacement : recours rejeté faute de motivation suffisante sur le droit cantonal supplétif (art. 106 al. 2 LTF)

Date
06.08.2025
Numéro de dossier
9C 165/2025
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 50 Cst Art. 2 LCo Art. 6 LCo Art. 221a LR Art. 17 LcEaux

Résumé

La commune d'Anniviers a interjeté un recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal cantonal du Valais qui avait annulé sa décision de percevoir des intérêts moratoires sur deux taxes communales — une taxe de raccordement au réseau d'eau potable et aux eaux usées, et une taxe de remplacement pour des places de stationnement manquantes — imposées à A.________. La commune soutenait que ces intérêts étaient dus en application par analogie des articles 102 et suivants du Code des obligations, même en l’absence d’une base légale expresse. A.________ avait contesté la légalité de ces intérêts devant les autorités cantonales, arguant qu’aucune disposition légale ne prévoyait leur perception.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la commune d'Anniviers. Il constate d'abord que le recours est recevable : il s'agit d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, la commune dispose de la qualité pour recourir en tant que détentrice de la puissance publique invoquant sa garantie d'autonomie communale inscrite à l'article 50 alinéa 1 de la Constitution fédérale et à l'article 69 de la Constitution du canton du Valais, et le recours a été formé en temps utile et dans les formes requises. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que la commune n'a pas satisfait aux exigences de motivation accrue prévues à l'article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. En effet, la commune fonde sa demande d'intérêts moratoires sur l'application par analogie des articles 102 et suivants du Code des obligations, mais ces dispositions constituent du droit cantonal supplétif, dont la violation ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire et avec une motivation circonstanciée expliquant en quoi l'interprétation cantonale serait insoutenable. Or la commune se contente d'invoquer une violation du droit fédéral sans démontrer l'arbitraire de la décision cantonale. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas examiner le fond de la question relative à la légalité des intérêts moratoires. Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la commune, et celle-ci doit verser à A.________ la somme de 3'000 francs à titre de dépens. Cette décision confirme que l'invocation d'un droit cantonal supplétif devant le Tribunal fédéral exige une motivation spécifique sur l'arbitraire, faute de quoi le recours est irrecevable sur ce point.

Regeste

Taxes communales | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.