Apprenti demande l'organisation d'un débat électoral dans son centre de formation : interdiction de 10 semaines jugée disproportionnée et contraire aux libertés d'expression et de réunion (art. 16 et 22 Cst., art. 10 et 11 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 I 75 · BGE 152 I 75 · DTF 152 I 75
- Date
- 25.02.2026
- Numéro de dossier
- 1C_208/2025
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 11 Cst Art. 16 Cst Art. 22 Cst Art. 36 Cst Art. 41 Cst Art. 67 Cst Art. 54 Cst./VD Art. 85 Cst./VD Art. 10 CEDH Art. 11 CEDH Art. 5 LEO/VD Art. 3 LPA/VD Art. 5 PA
Résumé
Un apprenti du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) a demandé à organiser, dans les locaux de son établissement, un débat contradictoire entre des représentants des quatre principaux partis politiques avant les élections fédérales de 2023. La direction du CPNV a refusé cette demande en invoquant une directive cantonale interdisant les débats électoraux dans les écoles durant les dix semaines précédant une élection. Le recours contre ce refus a été rejeté par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral la violation de ses libertés fondamentales d'expression et de réunion, ainsi que la conformité de la directive cantonale à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal ainsi que la décision du Département. Il constate que la décision du CPNV du 11 octobre 2023 viole les articles 16 et 22 de la Constitution fédérale ainsi que les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le recourant, né en 2005 et apprenti au CPNV, avait sollicité en septembre 2023 l'organisation d'un débat contradictoire entre des représentants des partis PLR, UDC, PS et Verts avant les élections fédérales du 22 octobre 2023. Il souhaitait disposer d'une salle et d'un modérateur (par exemple un journaliste) pour garantir l'objectivité, et proposait plusieurs dates. Bien que les élections soient passées, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour agir en raison de la nature récurrente du litige, de son caractère de principe (conformité de la directive au droit supérieur) et de l'intérêt public manifeste à sa résolution. Le débat envisagé était destiné aux usagers de l'école, encadré par une modération adéquate, et visait explicitement la formation civique des jeunes, conformément à l'objectif de l'article 85 de la Constitution vaudoise. Le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'un usage ordinaire des locaux scolaires, auquel l'apprenti disposait d'un droit inconditionnel. La restriction temporelle de dix semaines imposée par la directive ne saurait être justifiée par un intérêt public prépondérant, car l'argument de la « pêche aux voix » est impropre à assurer la neutralité politique : la volonté de convaincre est inhérente au débat démocratique, les élèves majeurs sont capables de se forger une opinion critique, et la représentation équilibrée des partis avec une modération adéquate exclut tout risque de propagande illicite. L'atteinte aux libertés fondamentales est donc disproportionnée au sens des articles 36 alinéa 3 et 5 alinéa 2 de la Constitution fédérale, ainsi que des paragraphes 2 des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral applique les articles 16 et 22 de la Constitution fédérale et les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme pour constater la violation des libertés d'expression et de réunion. Il fonde sa décision sur les articles 36 alinéa 3 et 5 alinéa 2 Cst. pour le contrôle de proportionnalité, sur les articles 85 Cst./VD et 54 alinéa 2 Cst./VD pour le cadre constitutionnel cantonal de la neutralité scolaire et de la formation civique, et sur les articles 9 et 11 de la loi vaudoise sur l'enseignement obligatoire (LEO), l'article 7 du règlement d'application de la LEO et l'article 63 du règlement des gymnases pour le fondement légal de la neutralité. Il utilise également les articles 29 alinéa 1, 82 à 90, 95 lettres a et c, 97 alinéa 1, 100, 105 alinéas 1 et 2, 106 alinéa 2 et 66 alinéa 4 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF) pour les questions de compétence, de recevabilité, de contrôle des faits et de procédure.
Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de frais judiciaires et alloue une indemnité de 4'000 francs au recourant à la charge du canton de Vaud. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
Cette décision est notable car elle clarifie que la liberté d'expression et de réunion s'étend à l'organisation de débats politiques dans les établissements scolaires, même en période électorale, dès lors qu'ils sont encadrés de manière neutre et équilibrée ; elle limite strictement la portée de la neutralité scolaire, qui ne saurait justifier une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux des élèves.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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