WWF conteste l'approbation d'une concession hydroélectrique sur la Haute Vièze: débit résiduel de 163 l/s jugé suffisant et pesée des intérêts conforme à l'art. 33 LEaux
- Date
- 18.02.2026
- Numéro de dossier
- 1C_561/2024
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 99 LTF Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 4 LEaux Art. 29 LEaux Art. 30 LEaux Art. 31 LEaux Art. 33 LEaux Art. 22 LFH Art. 39 LFH Art. 9 LFSP Art. 78 LPJA/VS Art. 12 LPN Art. 18 LPN Art. 3 OAT Art. 1 ODO Art. 10 RPAD
Résumé
Le WWF Suisse et le WWF Valais ont formé un recours contre l'approbation par le Conseil d'État du canton du Valais d'une concession communale de droits d'eau et de plans d'aménagement hydroélectrique sur la Haute Vièze, octroyée à Vièze Energie SA. Ils contestaient notamment la légalité de l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir, l'incompatibilité du projet avec les zones de protection de la nature et de mise en valeur des rives, ainsi que l'insuffisance du débit résiduel minimal fixé à 163 l/s pour préserver la faune benthique et assurer la migration piscicole. Le Tribunal cantonal du Valais avait rejeté ce recours, et les recourantes demandaient au Tribunal fédéral de réformer cette décision en imposant un débit résiduel représentant 35 % du débit moyen ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêt et de renvoyer la cause pour complément d'instruction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que le WWF Suisse dispose de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b LPN, car l'octroi de la concession et de l'autorisation de prélèvement d'eau relève d'une tâche fédérale de protection des eaux. Ensuite, il juge que l'absence de référence explicite à l'art. 24 LAT dans la décision du Conseil d'État n'est pas décisive, car les conditions de cette disposition peuvent être déduites de l'autorisation : l'implantation de la prise d'eau est objectivement imposée par la destination du projet, en raison du tracé du cours d'eau, de son débit et du dénivelé nécessaire pour la production d'énergie, et la pesée des intérêts menée par le Conseil d'État couvre tous les impacts environnementaux, paysagers et biologiques, conformément à l'art. 24 let. b LAT et aux dispositions spéciales comme l'art. 33 LEaux. Le Tribunal fédéral confirme que les zones communales de protection de la nature et de mise en valeur des rives ne constituent pas un obstacle formel à la réalisation du projet, mais imposent une pesée rigoureuse des intérêts, ce qui a été fait. Concernant le débit résiduel, il retient que la valeur de 163 l/s est conforme à l'art. 31 al. 1 LEaux, car le débit Q347 de 236 l/s a été correctement calculé sur une simulation de 35 ans, complétée par des mesures de trois ans (2014–2016), conformément à l'aide à l'exécution de l'OFEV. L'évaluation de la faune benthique, bien que reposant sur la méthode IBCH, a été complétée par l'analyse de la diversité, de l'abondance et des groupes indicateurs, permettant de conclure que les impacts sur les biotopes rares sont très limités et que la conservation de ces milieux n'est pas menacée, ce qui rend inutile une augmentation du débit selon l'art. 31 al. 2 let. c LEaux. Enfin, la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal est jugée équilibrée et conforme à l'art. 33 LEaux : l'intérêt public prépondérant à la production d'énergie renouvelable (7,8 GWh/an, couvrant les besoins de 2000 ménages et de la commune) l'emporte sur les intérêts de protection de la nature et du paysage, qui sont atténués par les mesures de compensation et les caractéristiques locales (ombrage végétal, topographie encaissée). Les recourantes sont condamnées aux frais judiciaires de 2000 francs et à verser une indemnité de dépens de 2500 francs à l'intimée. Cette décision illustre la jurisprudence constante sur la compatibilité des aménagements hydroélectriques avec les zones de protection, sous réserve d'une pesée rigoureuse des intérêts et de mesures compensatoires adéquates.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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