Propriétaires voisins contestent le permis de construire pour une nouvelle terrasse et un cabanon sur le quai : intégration paysagère et nuisances sonores jugées conformes au droit fédéral et cantonal (art. 8 LPE, art. 86 LATC)
- Date
- 12.02.2026
- Numéro de dossier
- 1C_26/2025
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 25a LAT Art. 69 LATC Art. 86 LATC Art. 108 LATC Art. 7 LPE Art. 8 LPE Art. 15 LPE Art. 18 LPE Art. 19 LPE Art. 23 LPE Art. 25 LPE Art. 42 LPE Art. 2 OPB Art. 7 OPB Art. 8 OPB Art. 40 OPB Art. 47 OPB Art. 69 RLATC
Résumé
Trois propriétaires de parcelles situées immédiatement au nord et à une trentaine de mètres du quai F.________ à Lutry ont formé un recours contre l’octroi d’un permis de construire par la municipalité de Lutry, autorisant la création d’une nouvelle terrasse de 80 places et d’un cabanon de service de 12 m² sur le domaine public communal. Ils ont contesté la régularité de la procédure d’enquête publique, l’absence d’aménagement de places de parc, le défaut d’autorisation d’usage du domaine public, l’évaluation des nuisances sonores et l’intégration esthétique du projet dans le site protégé ISOS. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait rejeté leur recours et confirmé la décision communale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires voisins. Il constate qu’ils disposent bien de la qualité pour recourir en tant que personnes particulièrement touchées par le projet. Il juge non arbitraire la décision de la cour cantonale de renoncer à une inspection locale, car le dossier comprenait déjà un plan de situation, des photographies de la terrasse et du cabanon existants, ainsi que d’autres photos déposées par les recourants, permettant une appréciation suffisante de l’apparence et de l’environnement. Le Tribunal fédéral estime que le dossier d’enquête publique était suffisant, car il comportait un plan de situation délimitant le périmètre, trois formulaires et des photographies en couleur, ce qui permettait de se faire une idée claire du projet, d’autant plus que l’installation était déjà visible. Il confirme que la nouvelle terrasse, utilisée uniquement lors des beaux jours ou de manifestations culturelles, ne constitue pas une augmentation continue de la clientèle comparable à celle d’un restaurant intérieur et n’est donc pas soumise aux normes VSS sur les places de parc. Il relève que l’autorisation d’usage du domaine public a été accordée postérieurement à l’arrêt attaqué, rendant la critique relative au principe de coordination sans objet. Le Tribunal fédéral retient que les trois terrasses de l’établissement, exploitées par le même propriétaire dans une organisation commune, forment une installation globale au sens de l’art. 8 LPE, justifiant une évaluation collective des immissions sonores. Il considère que l’ajout de la troisième terrasse constitue une modification notable d’une installation existante, et non une nouvelle installation, car elle n’a pas modifié l’affectation de l’hôtel-restaurant et la partie d’origine reste prépondérante ; les valeurs limites d’immission, et non les valeurs de planification, sont donc applicables. Il approuve l’analyse de l’OFEV, qui a conclu, après un calcul détaillé basé sur le formulaire « Cercle Bruit », que les valeurs limites d’immission étaient respectées, avec un indice de synthèse de 0.41 unité pour la phase nocturne critique, correspondant à un niveau « peu gênant ». Enfin, il juge que le cabanon mobile en bois blanc et la terrasse bordée de pots de fleurs en béton ont un impact très modéré sur l’environnement et s’intègrent dans le site, notamment parce qu’ils ne sont pas installés à proximité immédiate de la rangée d’arbres protégée et que le secteur comporte déjà d’autres terrasses aménagées. Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants, qui doivent également verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'000 francs. Cette décision est notable pour sa confirmation de la notion d’« installation globale » dans le domaine des nuisances sonores liées aux terrasses et pour la large marge d’appréciation reconnue aux autorités locales en matière d’intégration esthétique dans les sites protégés.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Recourants contestent l'assainissement phonique de la route nationale A12 à Granges-Paccot: absence d'obligation d'assainir les habitations postérieures à 1985, WTI insuffisant pour une paroi antibruit et abaissement de la vitesse jugé disproportionné (art. 13 al. 4 let. a OPB)
- Propriétaire d'un lot de propriété par étage conteste les permis d'habiter délivrés à ses voisins et l'autorisation de travaux par substitution: recours irrecevable pour absence d'intérêt digne de protection et délai dépassé (art. 89 al. 1 LTF)
- Propriétaire voisin conteste un permis de construire pour 16 appartements sur une parcelle centrale du village : application de l'effet anticipé des plans refusée car le projet répond à la densification vers l'intérieur (art. 77 aLATC)