Société suisse soumet des comptes annuels 2005 par voie postale: prescription de l'action pénale pour soustraction d'impôt anticipé suspendue dès la décision de l'autorité fiscale du 15 mai 2013 (art. 11 al. 3 DPA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 IV 228 · BGE 143 IV 228 · DTF 143 IV 228
- Date
- 31.03.2017
- Numéro de dossier
- 2C_1154/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 11 DPA Art. 12 DPA Art. 14 DPA Art. 4 LIA Art. 12 LIA Art. 17 LIA Art. 67 LIA Art. 20 OIA Art. 98 CP Art. 333 CP Art. 70 aCP Art. 71 aCP Art. 333 aCP
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a reconnu une société suisse débitrice d'une créance d'impôt anticipé liée à des prestations appréciables en argent réalisées en 2005. La société et son actionnaire unique ont formé réclamation contre cette décision, puis recours devant le Tribunal administratif fédéral après son rejet. Ce dernier a annulé la décision sur la base de la prescription de la créance fiscale. L'Administration fédérale a interjeté recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le point de départ du délai de prescription et la date à laquelle la suspension de celle-ci aurait pris effet.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale, annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause pour décision au fond. Le Tribunal fédéral retient que le point de départ du délai de prescription de l'action pénale pour soustraction d'impôt anticipé est le jour suivant celui où la société a remis à la poste ses comptes annuels 2005, soit le 17 juin 2006, et non pas la date de réception par l'Administration fédérale le 19 juin 2006. Il confirme la présomption de fait selon laquelle les comptes ont été envoyés au plus tard le vendredi 16 juin 2006, ce qui conduit à un délai de prescription de sept ans arrivant à échéance en juin 2013. Toutefois, la prescription est suspendue dès le prononcé de la décision de l'autorité fiscale du 15 mai 2013, car la notion de "procédure de réclamation" au sens de l'art. 11 al. 3 DPA couvre la période qui commence avec cette décision, même avant le dépôt formel de la réclamation. Ainsi, la créance fiscale n'était pas prescrite au moment de la décision du 15 mai 2013, et la suspension de la prescription a empêché son acquisition. Cette interprétation repose sur l'art. 11 al. 3 DPA, l'art. 12 al. 4 DPA, l'art. 12 al. 1 let. a DPA, l'art. 12 al. 2 DPA, l'art. 12 al. 4 DPA, l'art. 17 al. 1 LIA, l'art. 20 al. 1 OIA, l'art. 333 al. 5 let. b aCP, l'art. 333 al. 5 let. c aCP, l'art. 70 al. 1 aCP, l'art. 71 let. a aCP, l'art. 97 al. 1 CP, l'art. 98 let. a CP et l'art. 107 al. 2 LTF. Les frais judiciaires de 50'000 francs sont mis à la charge des intimés, solidairement. La décision est notable pour avoir clarifié que la suspension de la prescription en matière fiscale commence dès la décision de l'autorité fiscale, et non au dépôt de la réclamation, évitant ainsi une situation paradoxale où une créance non prescrite pourrait se prescrire durant le délai légal de recours.
Regeste
Art. 11 und 12 VStrR; Art. 98 lit. a und 333 StGB; Verjährung einer Steuerforderung im Fall eines Verstosses gegen das Bundesverwaltungsrecht; Ruhen der Verjährung. Berechnung der Verjährungsfrist einer Steuerforderung, die im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen das Bundesverwaltungsrecht steht (E. 4). Gemäss Art. 11 Abs. 3 VStrR ruht die Verjährung der Strafverfolgung während der Dauer des Einspracheverfahrens; das besagte Einspracheverfahren setzt mit der Ausfällung des steueramtlichen Entscheids ein, aus welchem sich ergibt, dass die steuerpflichtige Person Schuldner der streitbetroffenen Forderung ist (E. 5). Regeste Art. 11 et 12 DPA; art. 98 let. a et 333 CP; prescription d'une créance fiscale en présence d'infractions à la législation administrative fédérale; suspension de la prescription. Calcul du délai de prescription d'une créance fiscale liée à une infraction à la législation administrative fédérale (consid. 4). Selon l'art. 11 al. 3 DPA, la prescription de l'action pénale est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation; ladite procédure commence à courir dès le prononcé de la décision de l'autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse (consid. 5). Regesto Art. 11 e 12 DPA; art. 98 lett. a nonché 333 CP; prescrizione di un credito fiscale in caso di infrazione alla legislazione amministrativa federale; sospensione della prescrizione. Computo del termine di prescrizione di un credito fiscale connesso a un'infrazione alla legislazione amministrativa federale (consid. 4). Giusta l'art. 11 cpv. 3 DPA, la prescrizione dell'azione penale è sospesa durante il procedimento di opposizione; questo procedimento inizia al momento dell'emanazione della decisione dell'autorità fiscale che riconosce il contribuente debitore del credito litigioso (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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