Accusé détenu depuis octobre 2015 pour infractions sexuelles sur mineurs demande sa libération et la récusation de juges: recours irrecevable pour défaut de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF)
- Date
- 12.07.2017
- Numéro de dossier
- 1B_285/2017
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 187 CP Art. 189 CP Art. 191 CP Art. 56 CPP
Résumé
Un accusé, détenu depuis octobre 2015 pour des actes d’ordre sexuel présumés commis sur deux mineures ainsi que pour dénonciation calomnieuse, a formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant sa détention pour motifs de sûreté et rejetant sa demande de récusation du président de la chambre des recours pénale. Il a également demandé la récusation de juges du Tribunal fédéral, la révocation de son défenseur d’office, sa mise en liberté immédiate et l’effet suspensif des débats pénaux prévus fin août 2017. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité et le fond de ce recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le recourant ne remplit pas l’exigence de motivation posée par l’art. 42 al. 1 et 2 LTF : il ne discute pas brièvement les considérants de l’arrêt attaqué, se contente de critiques générales contre le Ministère public et son avocat d’office, et ne démontre pas concrètement comment ses droits fondamentaux auraient été violés, contrairement à l’art. 106 al. 2 LTF. Concernant la récusation du juge cantonal Maillard, il ne précise pas en quoi ce dernier aurait intervenu dans la même affaire à un autre titre que celui de président de la chambre des recours, comme requis par l’art. 56 let. b CPP. Quant à la détention pour motifs de sûreté, il ne conteste ni l’existence de charges suffisantes ni le risque de réitération, ne dénonce aucune longueur injustifiée de la procédure malgré son détention depuis octobre 2015, et ignore que les infractions reprochées (art. 187, 189 et 191 CP) comportent des peines maximales nettement supérieures à celles qu’il évoque. Les demandes de récusation du Tribunal fédéral sont dénuées d’objet car les juges concernés n’ont pas participé à la décision, et les autres conclusions (révocation de l’avocat d’office, nomination d’un nouveau défenseur) sont irrecevables car elles ne relèvent pas de l’objet de la décision attaquée, qui portait exclusivement sur la détention pour motifs de sûreté et la récusation cantonale. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de frais judiciaires, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige une motivation concrète et ciblée dans les recours pénaux, notamment lorsque le recourant est détenu et que la procédure est déjà avancée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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