Intermédiaire financier condamné pour violation de l'obligation de communiquer en matière de blanchiment d'argent malgré absence de preuve d'origine criminelle (art. 9 al. 1 LBA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 276 · BGE 142 IV 276 · DTF 142 IV 276
- Date
- 24.05.2016
- Numéro de dossier
- 6B_503/2015
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 52 LFINMA Art. 97 CP Art. 98 CP Art. 11 CPP Art. 333 aCP Art. 6 aLBA
Résumé
X.________, fiduciaire et gérant de fortune, a été condamné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 LBA. Il avait administré plusieurs sociétés pour un client décédé et géré un compte bancaire sur lequel étaient versées d'importantes sommes par une entreprise britannique de défense, puis transférées à des sociétés liées à un lobbyiste. X.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation du principe ne bis in idem, l'arbitraire dans l'établissement des faits, la violation de son droit d'être entendu, le principe de l'accusation, le droit à un procès équitable, la prescription de l'action pénale et la maxime de l'instruction. La question centrale était de savoir si X.________ avait manqué à son obligation de clarifier l'arrière-plan économique des transactions et de communiquer au Bureau de communication en cas de soupçons fondés de blanchiment.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ et confirme sa condamnation pour violation de l'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA.
Le Tribunal fédéral constate que X.________, en tant que directeur d'E.________ International/GE, n'a pas clarifié l'arrière-plan économique des transactions malgré des indices manifestement inhabituels: le mandat de D.________ à une société sans compétence en matière aéronautique, une structure complexe de sociétés, des contrats aux clauses très générales, l'absence de contreprestation réelle et des montants disproportionnés par rapport aux prestations effectives. X.________ savait que sa société n'avait pas les compétences requises, n'avait pas examiné les rapports fournis par le consultant, et avait ordonné des versements sans vérifier leur justification. Ces éléments ont permis de retenir un dol éventuel, car X.________ s'est accommodé de la situation sans procéder aux clarifications requises. L'obligation de communiquer a persisté jusqu'à l'ouverture de l'enquête de police judiciaire le 15 mars 2007, ce qui a fait courir la prescription de sept ans à compter de cette date; le prononcé pénal du 4 mars 2014 était donc rendu avant l'échéance de la prescription. Le principe ne bis in idem n'était pas violé, car la procédure antérieure portait sur des soupçons de blanchiment (crime), tandis que la présente procédure concerne la violation d'une obligation de diligence (contravention). Les griefs relatifs au droit d'être entendu, à la maxime de l'accusation et à l'instruction ont été rejetés comme insuffisamment motivés ou infondés.
La décision repose sur l'art. 9 al. 1 LBA (obligation de communiquer), l'art. 29 CP (dol éventuel), l'art. 97 al. 3 CP et l'art. 98 CP (prescription), l'art. 31 CPP (principe ne bis in idem), l'art. 55 LFINMA (prescription), l'art. 66 al. 1 LTF (frais judiciaires) et l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH (ne bis in idem).
X.________ supporte les frais judiciaires de 4'000 francs.
La décision est notable pour avoir confirmé que l'obligation de communiquer peut constituer un délit continu tant que la relation d'affaires perdure et que les valeurs patrimoniales concernées restent accessibles, et pour avoir précisé les critères d'appréciation du dol éventuel dans les infractions d'omission en matière de lutte contre le blanchiment.
Regeste
Art. 37 GwG i.V.m. Art. 98 StGB; Verletzung der Meldepflicht, Verjährung. Die Meldepflicht gemäss Art. 9 GwG hört nicht mit der Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, sondern hält an, solange Vermögenswerte aufgespürt und eingezogen werden können. Im konkreten Fall endete sie am Tag, als der Staatsanwalt des Bundes aufgrund der Anzeige eines anderen Finanzintermediärs eine kriminalpolizeiliche Untersuchung eröffnete. Die Verjährung begann mit der Eröffnung der kriminalpolizeilichen Untersuchung (E. 5.4). Regeste Art. 37 LBA en relation avec l'art. 98 CP; violation de l'obligation de communiquer, prescription. L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA ne cesse pas avec la fin des relations d'affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées. En l'espèce, elle a pris fin le jour où le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire à la suite de la dénonciation par un autre intermédiaire financier. La prescription a commencé à courir dès l'ouverture de l'enquête de police judiciaire (consid. 5.4). Regesto Art. 37 LRD unitamente all'art. 98 CP; violazione dell'obbligo di comunicazione, prescrizione. L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD non si estingue con la fine delle relazioni d'affari, ma perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati. Nella fattispecie tale obbligo ha preso fine il giorno in cui il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato l'apertura della procedura delle indagini in seguito alla denuncia di un altro intermediario finanziario. La prescrizione ha cominciato a decorrere dall'apertura della procedura delle indagini (consid. 5.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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