Justizze.

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Justizze. Art. 305bis CP

Tribunal pénal fédéral

A. organise un réseau de mise en circulation de faux euros en Suisse avec trois comparses: condamnation pour escroquerie par métier, faux-monnayage et blanchiment (art. 146 al. 2 CP, art. 242 al. 1 CP, art. 244 al. 1 CP, art. 305bis ch. 1 CP)

Date
17.02.2025
Numéro de dossier
SK.2024.64
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 35 LOAP Art. 74 LOAP Art. 43 O-OPers Art. 66a CP Art. 146 CP Art. 242 CP Art. 244 CP Art. 305bis CP Art. 23 CPP Art. 231 CPP

Résumé

Le Ministère public de la Confédération a poursuivi A. devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour plusieurs infractions liées à la contrefaçon et à l’écoulement de faux billets d’euros en Suisse entre le 15 et le 20 juillet 2019. Il était reproché à A. d’avoir agi comme coauteur dans une opération organisée avec trois autres personnes (H., G. et I.), consistant à importer, acquérir, mettre en circulation et blanchir des faux billets d’euros de 100 EUR, ainsi qu’à commettre des escroqueries par métier. A. a contesté certains éléments factuels, notamment le nombre exact de faux billets écoulés et son rôle exact dans l’opération. Les parties plaignantes B., C., D., E. et F. ont fait valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale.

La Cour a reconnu A. coupable de tous les chefs d’accusation retenus : escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions reposent sur la participation d’A. à une activité criminelle organisée entre le 15 et le 20 juillet 2019 dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, où 121 faux billets d’euros de 100 EUR ont été mis en circulation par ses comparses sous sa direction, une tentative ayant eu lieu dans une pharmacie, et 150 faux billets ayant été importés depuis la France. A. a joué le rôle de chef du groupe : il a réservé l’hébergement à W. (France), conduit quotidiennement ses comparses en Suisse, leur a remis chaque matin 10 faux billets, leur a donné des instructions précises (notamment d’éviter les pharmacies et de limiter les achats à environ CHF 15.-), et récupéré quotidiennement les francs suisses obtenus. Le bénéfice escompté par A. s’élevait à 10 % de la valeur nominale des faux billets, soit EUR 1'210.-. La somme de CHF 10'212.25 obtenue a été transférée hors de Suisse vers la France, constituant un acte de blanchiment d’argent. Sur le plan subjectif, A. savait que les billets étaient faux, connaissait le modus operandi et avait l’intention de tirer un profit illégitime. Les parties plaignantes n’ont pas respecté les exigences procédurales de l’art. 123 al. 2 CPP et de l’art. 331 al. 1 CPP, n’ayant ni chiffré ni motivé leurs conclusions civiles dans le délai imparti, ce qui a entraîné leur renvoi à la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). La peine prononcée est une peine privative de liberté de 20 mois, complémentaire à celle de 5 ans déjà infligée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, assortie d’une expulsion obligatoire de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 20'000.-. Cette décision est notable car elle confirme l’application stricte du principe de la coactivité dans les réseaux de faux-monnayage, où la simple direction logistique et organisationnelle suffit à caractériser la qualité de coauteur, même sans avoir personnellement remis un seul faux billet.

Regeste

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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