Ex-époux violent et récidiviste refuse de respecter l'interdiction d'approche : ordonnance de surveillance électronique requise mais refusée par la cour cantonale, renvoi pour réexamen de la proportionnalité (art. 28c CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 193 · BGE 149 III 193 · DTF 149 III 193
- Date
- 02.02.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 III 193
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 10 Cst Art. 13 Cst Art. 36 Cst Art. 4 CC Art. 28b CC Art. 28c CC
Résumé
Dans une affaire de divorce marquée par des violences conjugales répétées, l'ex-épouse a demandé au juge cantonal l'ordonnance d'une surveillance électronique de son ex-époux afin de faire respecter l'interdiction d'approche et de contact prononcée par jugement. La cour cantonale a rejeté cette demande, estimant que la mesure serait inappropriée compte tenu du profil de dangerosité de l'ex-époux. L'ex-épouse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant ce refus au motif qu’il méconnaît les exigences de l’article 28c du Code civil et du principe de proportionnalité.
Le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et renvoyé la cause pour réexamen. Il a constaté que l’ex-époux avait déjà violé à plusieurs reprises l’interdiction d’approche et de contact prononcée par jugement civil, notamment en janvier, mars, 9 et 29 juillet 2022, et qu’il avait été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et voies de fait par ordonnance pénale entrée en force le 29 octobre 2021. Son comportement était caractérisé par une violence extrême, comme lorsqu’il avait jeté une porte sur deux policiers puis menacé de se jeter par la fenêtre du quatrième étage. Il n’avait plus de titre de séjour depuis le 8 novembre 2021 et semblait ne pas avoir de domicile connu. Ces éléments démontrent que la mesure de surveillance électronique fondée sur l’art. 28c CC est nécessaire, car elle constitue une mesure subsidiaire justifiée lorsque des interdictions antérieures ont été enfreintes. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur en considérant que la mesure serait inadéquate sous l’angle de l’aptitude, alors que l’art. 28c CC vise précisément à renforcer la protection de la victime par un effet dissuasif et par la collecte de preuves techniques de violations, et non à garantir l’empêchement absolu du passage à l’acte. La cour cantonale n’a pas examiné le troisième volet du principe de proportionnalité — la pesée des intérêts — et doit donc procéder à cet examen conformément aux exigences de l’art. 36 Cst., notamment l’art. 36 al. 1 à 4 Cst., l’art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle), l’art. 13 Cst. (droit à la sphère privée) et l’art. 28c CC dans sa version actuelle entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette décision confirme que la surveillance électronique civile est une mesure de protection essentielle dans les cas de violence domestique grave et récidiviste, et qu’elle ne peut être rejetée sans analyse approfondie de la proportionnalité au sens strict.
Regeste
Art. 28c ZGB; Modalitäten der zivilrechtlichen elektronischen Überwachung und Voraussetzungen, unter denen sie angeordnet werden kann. Die Anordnung einer elektronischen Überwachung gemäss Art. 28c ZGB setzt namentlich die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 36 BV voraus (E. 5.2). Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips im konkreten Fall (E. 6). Regeste Art. 28c CC; modalités de la mesure de surveillance électronique civile et conditions auxquelles celle-ci peut être ordonnée. Le prononcé d'une mesure de surveillance électronique fondée sur l'art. 28c CC suppose notamment la réalisation des conditions de l'art. 36 Cst. (consid. 5.2). Application du principe de la proportionnalité dans le cas d'espèce (consid. 6). Regesto Art. 28c CC; modalità della misura di sorveglianza elettronica in ambito civile e condizioni alle quali essa può essere ordinata. La pronuncia di una misura di sorveglianza elettronica fondata sull'art. 28c CC presuppone segnatamente l'adempimento delle condizioni dell'art. 36 Cost. (consid. 5.2). Applicazione del principio di proporzionalità nel caso concreto (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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