Détenue en exécution anticipée de peine conteste le contrôle systématique de sa correspondance: ouverture des lettres conforme à la proportionnalité et au droit constitutionnel (art. 10 al. 2 Cst., art. 36 Cst., art. 235 al. 2 et 3 CPP, art. 236 al. 4 CPP, art. 84 al. 2 CP, art. 89 RSPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 I 318 · BGE 145 I 318 · DTF 145 I 318
- Date
- 20.05.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 I 318
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 36 Cst Art. 89 RSCP Art. 89 RSPC/VD Art. 220 CPP Art. 235 CPP Art. 236 CPP
Résumé
Une personne détenue en exécution anticipée de peine a formé un recours contre le contrôle systématique de sa correspondance entrante et sortante par l’établissement pénitentiaire. Elle soutenait que cette pratique violait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’elle était disproportionnée dans son cas. La question centrale était de savoir si l’ouverture systématique de ses lettres, prévue par le règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées, constituait une atteinte injustifiée à son droit à la confidentialité de la correspondance.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la recourante, détenue avant jugement mais bénéficiant du régime de l’exécution anticipée de peine en application de l’art. 236 CPP, était soumise au régime ordinaire des détenus, et donc à la réglementation vaudoise RSPC, notamment à ses art. 89 al. 3 et 5, qui prévoient l’ouverture systématique de toute correspondance non protégée. L’ouverture du courrier reçu ou envoyé constitue effectivement une ingérence dans le droit au respect de la confidentialité de la correspondance, garanti par l’art. 10 al. 2 et l’art. 36 Cst. Toutefois, cette mesure repose sur une base légale suffisante (art. 235 al. 3 et 236 al. 4 CPP, art. 84 al. 2 CP, art. 89 RSPC), poursuit un intérêt public légitime — le bon fonctionnement et la sécurité de l’établissement pénitentiaire — et respecte le principe de proportionnalité, car elle est strictement limitée aux courriers ne bénéficiant pas de la protection spéciale prévue à l’art. 89 al. 4 RSPC (notamment les échanges avec un avocat ou les autorités). Le contrôle ne comporte aucune censure ni limitation concrète de la correspondance de la recourante, et il assure la neutralité et l’égalité de traitement entre tous les détenus. Aucun critère objectif n’a été avancé pour justifier un régime différencié dans son cas. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que le contrôle systématique du courrier, tel que prévu par l’art. 89 al. 3 et 5 RSPC, ne viole ni le droit conventionnel, ni le droit constitutionnel, ni le droit fédéral.
Cette décision clarifie que le contrôle systématique de la correspondance des personnes détenues en exécution anticipée de peine est licite dès lors qu’il est encadré par une base légale claire, qu’il est limité aux courriers non protégés et qu’il répond à des impératifs de sécurité institutionnelle. Elle réaffirme la primauté de l’intérêt public lié au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire sur l’intérêt privé à la confidentialité absolue de la correspondance, sous réserve du respect strict des garanties procédurales et matérielles prévues par la loi.
Regeste
Art. 10 Abs. 2, 13, 36 BV, 8 EMRK, 235, 236 StPO, 74, 84 StGB und 89 des Waadtländer Reglements über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Kontrolle der - ein- und ausgehenden - Post eines dem ordentlichen Vollzugsregime unterstehenden Beschuldigten im vorzeitigen Strafvollzug. Für die Personen im vorzeitigen Strafvollzug, die dem ordentlichen Vollzugsregime unterstehen (Art. 235 Abs. 2 und 3 sowie Art. 236 Abs. 4 StPO), stellt die systematische Öffnung ihrer - ein- und ausgehenden - Briefe und die Kenntnisnahme deren Inhalts (Art. 89 Abs. 3 und 5 RSPC) einen Eingriff in ihr Recht auf Achtung der Vertraulichkeit der Korrespondenz dar. Diese Kontrollmassnahme, die auf einer genügenden Grundlage in einem Reglement beruht, bezweckt vor allem die Wahrung eines öffentlichen Interesses, d.h. das gute Funktionieren der Strafanstalt insbesondere in sicherheitsmässiger Hinsicht, welche Notwendigkeit auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die herrschende Lehre anerkennen. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird ebenfalls gewahrt, da sich die allgemeine Kontrolle auf die Öffnung der Briefe beschränkt, die keinen Schutz nach Art. 89 Abs. 4 RSPC geniessen, also namentlich nicht den Verkehr des Gefangenen mit einem Anwalt sowie den Aufsichts- oder Strafbehörden betreffen. Dieses Vorgehen erlaubt auch die Gleichbehandlung sämtlicher Gefangener. Schliesslich muss jede allfällige Zensur dem Gefangenen mitgeteilt werden (Art. 89 Abs. 6 RSPC). Die in Art. 89 Abs. 3 und 5 RSPC vorgesehene systematische Kontrolle des Briefverkehrs verletzt damit kein Konventions-, Verfassungs- oder Bundesrecht (E. 2). Regeste Art. 10 al. 2, 13, 36 Cst., 8 CEDH, 235, 236 CPP, 74, 84 CP et 89 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); contrôle de la correspondance - reçue et envoyée - d'un prévenu en exécution anticipée de peine et soumis au régime ordinaire de l'exécution. Pour les personnes détenues en exécution anticipée d'une peine privative de liberté et soumises au régime ordinaire de l'exécution (art. 235 al. 2 et 3, ainsi que l'art. 236 al. 4 CPP), l'ouverture systématique de leur courrier - reçu ou envoyé - et la prise de connaissance de leur contenu (art. 89 al. 3 et 5 RSPC) constituent une ingérence dans leur droit au respect de la confidentialité de leur correspondance. Cela étant, ces mesures de contrôle, fondées en l'espèce de manière suffisante sur un règlement, tendent avant tout à garantir un intérêt public, à savoir le bon fonctionnement - notamment sur le plan de la sécurité - de l'établissement pénitentiaire, nécessité également reconnue par la CourEDH et par la doctrine majoritaire. Le principe de proportionnalité est également respecté puisque ce contrôle d'ordre général est limité à l'ouverture des courriers ne bénéficiant pas de la protection conférée par l'art. 89 al. 4 RSPC, soit notamment les échanges entre le détenu et un avocat, ainsi que ceux avec les autorités de surveillance ou pénales; cette manière de procéder permet également de traiter de la même manière l'ensemble des détenus; enfin, toute éventuelle censure doit être mentionnée au détenu (art. 89 al. 6 RSPC). Le contrôle systématique de la correspondance prévu par l'art. 89 al. 3 et 5 RSPC ne viole ainsi pas le droit conventionnel, constitutionnel ou fédéral (consid. 2). Regesto Art. 10 cpv. 2, 13, 36 Cost., 8 CEDU, 235, 236 CPP, 74, 84 CP e 89 del regolamento vodese sullo statuto delle persone condannate che eseguono pene o misure (RSPC); controllo della corrispondenza - ricevuta o inviata - di un imputato in esecuzione anticipata della pena e sottoposto al regime ordinario dell'esecuzione. Per le persone detenute in esecuzione anticipata di una pena privativa della libertà e sottoposte al regime ordinario dell'esecuzione (art. 235 cpv. 2 e 3 nonché 236 cpv. 4 CPP), l'apertura sistematica delle loro lettere - ricevute o inviate - e la presa di conoscenza del loro contenuto (art. 89 cpv. 3 e 5 RSPC) costituiscono un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della confidenzialità della loro corrispondenza. Queste misure di controllo, in concreto sufficientemente fondate su un regolamento, tendono innanzitutto a garantire un interesse pubblico, ossia il buon funzionamento - segnatamente sul piano della sicurezza - dello stabilimento carcerario, necessità riconosciuta anche dalla CEDU e dalla maggioranza della dottrina. Pure il principio di proporzionalità è rispettato, poiché questo controllo di ordine generale è limitato all'apertura delle lettere che non beneficiano della tutela conferita loro dall'art. 89 cpv. 4 RSPC, segnatamente gli scambi tra il detenuto e un avvocato, come pure quelli con le autorità di sorveglianza o penali; questo modo di procedere consente anche di trattare allo stesso modo l'insieme dei detenuti. Infine, ogni eventuale censura dev'essere segnalata al detenuto (art. 89 cpv. 6 RSPC). Il controllo sistematico della corrispondenza previsto dall'art. 89 cpv. 3 e 5 RSPC non viola quindi il diritto convenzionale, costituzionale o federale (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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