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Justizze. Art. 106 CPC

Tribunal fédéral

Recourante conteste la répartition des frais et dépens après une transaction sur mesures provisionnelles d'éloignement : répartition égale annulée pour arbitraire et cause renvoyée (art. 106 al. 2 CPC)

Date
28.01.2021
Numéro de dossier
5D 108/2020
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 105 LTF Art. 107 LTF Art. 116 LTF Art. 292 CP Art. 28b CC Art. 106 CPC Art. 107 CPC

Résumé

Une femme a fait l'objet d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par son ancienne belle-mère, visant notamment une interdiction d'approcher l'enfant commun à moins de 150 mètres, sous peine de sanction pénale. Après une suspension liée à une instruction pénale et à un rapport d'expertise pédopsychiatrique, les parties ont conclu une convention lors d'une audience du 14 mars 2019, s'engageant à ne plus entrer en contact directement ou indirectement et à ne pas évoquer leurs différends en public, y compris sur les réseaux sociaux ; la répartition des frais et dépens était expressément renvoyée à une décision ultérieure. Le tribunal de première instance avait fixé les frais judiciaires à 1'000 fr. et compensé les dépens. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette répartition. La femme a alors formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant la répartition des frais et dépens et demandant que ceux-ci soient entièrement mis à la charge de son ancienne belle-mère, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate d’abord que le recours constitutionnel subsidiaire est la voie de recours ouverte, car le litige au fond repose sur l’art. 28b al. 1 CC et la valeur litigieuse relative aux frais et dépens (inférieure à 30'000 fr.) ne permet pas d’ouvrir la voie du recours en matière civile. Ensuite, il examine la répartition des frais et dépens. Il relève que les parties ont transigé sur les conclusions I et III, mais que ces engagements réciproques ne constituent pas un acquiescement unilatéral de la recourante, de sorte qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause sur ces points. Il constate également que l’intimée a implicitement renoncé à sa conclusion n° II, ce qui équivaut à un désistement aux fins de la répartition des frais selon l’art. 106 al. 1 CPC, et qu’elle a été entièrement déboutée de sa conclusion n° IV, sur laquelle elle succombe. Ainsi, bien que la répartition égale des frais sur les points transactionnels soit justifiée, la cour cantonale n’a fourni aucune justification objective — ni en termes d’importance des conclusions ni de travail accompli — pour appliquer la même répartition sur les deux autres conclusions, sur lesquelles l’intimée est seule succombante. Cette absence de motivation objective rend l’exercice du pouvoir d’appréciation arbitraire au sens de l’art. 4 CC et de la jurisprudence constante. Par ailleurs, la cour cantonale a omis de prendre en compte les honoraires du précédent conseil de la recourante, alors même que ceux-ci étaient exposés et chiffrés dans son mémoire de recours cantonal (p. 8 ch. 16), ce qui constitue une erreur matérielle justifiant l’annulation. En conséquence, l’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision sur la répartition des frais et dépens, en tenant compte de ces griefs. Les frais judiciaires de la procédure fédérale (1'500 fr.) et une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens sont mis à la charge de l’intimée, avec une garantie d’indemnisation de 1'800 fr. pour le conseil de la recourante en cas d’impossibilité de recouvrement. Ce jugement est notable car il confirme que la simple existence d’un large pouvoir d’appréciation ne dispense pas le juge de motiver objectivement la répartition des frais lorsque des conclusions distinctes donnent lieu à des sortes de cause divergentes, et qu’une omission manifeste de prise en compte d’un élément factuel chiffré et documenté constitue une faute suffisante pour annuler la décision.

Regeste

frais et dépens (mesures provisionnelles; mesures d'éloignement) | Droit des personnes

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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