Étudiants contraints de présenter un certificat COVID-19 pour suivre des cours en présentiel: obligation de tests répétés sans prise en charge financière disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 I 191 · BGE 149 I 191 · DTF 149 I 191
- Date
- 31.03.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 I 191
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 40 EpG Art. 22 LEp Art. 40 LEp
Résumé
Plusieurs étudiants ont formé un recours en matière de droit public contre le Conseil d'État du canton de Fribourg afin d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19. Ils contestaient notamment l'article 2 de cette ordonnance, qui exigeait la présentation d'un certificat valide pour participer aux cours et activités de recherche en présentiel. Leur argument principal était que cette exigence constituait une atteinte injustifiée à leur liberté personnelle, car elle les obligeait soit à se faire vacciner, soit à subir régulièrement des tests salivaires ou nasopharyngés, sans que les coûts de ces tests soient pris en charge, même pour les étudiants en situation financière précaire.
Le Tribunal fédéral a annulé l'article 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 14 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19, estimant qu'il violait la Constitution fédérale.
L'exigence de présenter un certificat COVID-19 pour accéder aux cours en présentiel impliquait pour les étudiants de se soumettre à une vaccination ou à des tests réguliers (PCR tous les 72 heures ou test rapide tous les 48 heures), ce qui constituait une atteinte à leur liberté personnelle garantie par l'article 10 alinéa 2 de la Constitution fédérale et à leur vie privée protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'alternative du téléenseignement prévue par l'ordonnance ne supprimait pas cette atteinte, car les enseignements en ligne et en présentiel ne sont pas équivalents, notamment en raison de l'importance des interactions sociales pour la qualité de la formation et de certaines activités pédagogiques impossibles à réaliser à distance. Bien que cette mesure reposât sur une base légale suffisante (article 40 de la loi fédérale sur les épidémies) et poursuivît un intérêt public légitime (lutter contre la propagation du virus et assurer un enseignement en présentiel de qualité), elle manquait de proportionnalité au sens strict. En effet, à partir du 11 octobre 2021, les tests nécessaires à l'obtention du certificat n'étaient plus pris en charge par la Confédération, ce qui imposait aux étudiants un coût minimum de 840 francs par semestre pour deux tests hebdomadaires. L'ordonnance ne prévoyait aucune disposition de prise en charge financière, ni pour les étudiants de l'Université de Fribourg, ni pour ceux des autres hautes écoles du canton, bien que le Conseil d'État ait mentionné une aide sociale possible uniquement pour l'Université. Cette charge financière importante, combinée à la fréquence des tests, rendait la mesure disproportionnée, surtout dans un contexte où une certaine immunité collective existait déjà et où le virus était considéré comme moins dangereux. Le Tribunal fédéral a donc conclu que l'exigence du certificat COVID-19 obtenu par test, sans système de prise en charge, violait l'article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale.
Cette décision est notable car elle confirme que les mesures sanitaires restrictives doivent respecter non seulement la base légale et l'intérêt public, mais aussi la proportionnalité au sens strict, y compris en tenant compte des conséquences économiques concrètes pour les personnes concernées, même lorsqu'elles relèvent d'une compétence cantonale déléguée.
Regeste
Art. 8 EMRK; Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV; Art. 40 EpG; abstrakte Normenkontrolle von Art. 2 der Verordnung vom 14. September 2021 über die Covid-19-Zertifikatspflicht für den Studienbetrieb an Hochschulen des Kantons Freiburg. Rechtslage betreffend das COVID-19-Zertifikat im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung (E. 4). Das Erfordernis, ein gültiges COVID-19-Zertifikat vorzulegen, um an Präsenzveranstaltungen in Lehre und Forschung teilzunehmen, implizierte eine Impfung oder regelmässige Speichel- oder Nasen-Rachen-Tests und griff daher in die persönliche Freiheit der Studierenden ein. Die in der angefochtenen Verordnung vorgesehene Alternative des Fernunterrichts beseitigte diesen Eingriff nicht, da Online- und Präsenzunterricht nicht gleichwertig sind (E. 5). Der Eingriff beruhte auf einer hinreichenden Rechtsgrundlage und verfolgte ein öffentliches Interesse (E. 6). Die Pflicht zur Vorlage eines COVID-19-Zertifikats ohne Regelung der Übernahme der Testkosten, selbst für Studierende in prekärer finanzieller Lage, war mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht vereinbar (E. 7). Regeste Art. 8 CEDH; art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; art. 40 LEp; contrôle abstrait de l'art. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 14 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19. Cadre légal en vigueur concernant le certificat COVID-19 au moment du dépôt du recours (consid. 4). L'exigence de présenter un certificat COVID-19 valable pour assister aux cours et activités de recherche en présentiel, en tant qu'elle impliquait de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests salivaires ou nasopharyngés réguliers, a porté atteinte à la liberté personnelle des étudiants. L'alternative des cours à distance, prévue par l'ordonnance querellée, ne supprimait pas cette atteinte, car les enseignements en ligne et en présentiel ne sont pas équivalents (consid. 5). L'atteinte reposait sur une base légale suffisante et poursuivait un intérêt public (consid. 6). L'obligation de présenter un certificat COVID-19, sans disposition relative à la prise en charge financière des tests, même pour les étudiants en situation financière précaire, ne respectait pas le principe de proportionnalité (consid. 7). Regesto Art. 8 CEDU; art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.; art. 40 LEp; controllo astratto dell'art. 2 dell'ordinanza friborghese del 14 settembre 2021 sulla restrizione d'accesso alle scuole universitarie alle persone che dispongono di un certificato COVID-19. Quadro legale in vigore concernente il certificato COVID-19 al momento del deposito del ricorso (consid. 4). Nella misura in cui implicava di farsi vaccinare o di sottomettersi a dei test salivari o nasofaringei regolari, l'esigenza di presentare un certificato COVID-19 valido per assistere a corsi e attività di ricerca in presenza ha comportato una limitazione della libertà personale degli studenti. L'alternativa dei corsi a distanza, prevista dall'ordinanza querelata, non eliminava tale limitazione, perché le attività di insegnamento online e quelle in presenza non si equivalgono (consid. 5). La limitazione era fondata su una base legale sufficiente e perseguiva un interesse pubblico (consid. 6). L'obbligo di presentare un certificato COVID-19, senza disposizione relativa alla presa a carico finanziaria dei test, compreso per gli studenti in situazione finanziaria precaria, non rispettava il principio della proporzionalità (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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