Club russe de football conteste devant le Tribunal fédéral la décision du TAS qui refuse l'indemnisation pour résiliation sans juste cause d'un contrat de joueur norvégien en raison de la guerre en Ukraine et applique l'art. 337b al. 2 CO (art. 337b al. 2 CO)
- Date
- 20.01.2026
- Numéro de dossier
- 4A_324/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un club de football russe a engagé un footballeur norvégien par un contrat de travail à durée déterminée. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le joueur a quitté la Russie pour la Norvège, puis résilié son contrat sans juste cause. Le club a demandé une indemnisation de 30 millions d'euros devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, puis devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TAS a rejeté toutes les demandes, estimant qu'une lacune juridique justifiait l'application de l'art. 337b al. 2 du Code des obligations suisse plutôt que des règles de la FIFA. Le club a formé un recours devant le Tribunal fédéral suisse, alléguant une violation de son droit d'être entendu parce que le TAS aurait appliqué une norme non discutée par les parties.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du club de football russe. Il a jugé que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant. Le TAS avait clairement interpellé les parties, par une lettre du 10 janvier 2025, sur la possibilité d'appliquer les articles 337 et suivants du Code des obligations suisse, notamment l'art. 337b CO, ce qui constituait une interpellation suffisante. Le recourant avait lui-même contesté l'applicabilité de l'art. 337b CO devant le TAS, tant dans ses écritures que lors de la seconde audience du 9 avril 2025, démontrant ainsi qu'il pouvait raisonnablement anticiper son application. Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu ne contraint pas le tribunal arbitral à exposer préalablement tous les détails de son raisonnement, et que l'argument du recourant visait en réalité à contester la motivation de fond de la sentence, ce qui excède le contrôle limité prévu par l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Le recours était donc irrecevable sur ce point. Le Tribunal fédéral a également confirmé que le recours était recevable contre la sentence du TAS en tant que sentence arbitrale internationale, conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF et à l'art. 176 al. 1 LDIP, le siège du TAS étant à Lausanne et aucune partie n'ayant son siège ou domicile en Suisse. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 75'000 francs (art. 66 al. 1 LTF) et verse à chacun des intimés une indemnité de 85'000 francs à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette décision confirme la marge d'appréciation étroite du Tribunal fédéral dans le contrôle des sentences arbitrales internationales et la validité d'une interpellation générale sur une norme de droit, même si les parties ne l'ont pas invoquée elles-mêmes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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