Ancien secrétaire général de la FIFA conteste la validité d'une clause d'opting-out dans une ordonnance de procédure du TAS: clause valable et conclue dans les délais (art. 353 al. 2 CPC, art. 176 al. 2 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 266 · BGE 145 III 266 · DTF 145 III 266
- Date
- 07.05.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 III 266
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ancien secrétaire général de la FIFA a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre une sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant une interdiction de 10 ans d’exercer toute activité liée au football. Il soutenait que l’arbitrage devait être qualifié d’interne et que la clause d’opting-out figurant dans l’ordonnance de procédure du TAS, signée fin juillet 2017, était invalide car elle n’excluait pas expressément l’application de la troisième partie du Code de procédure civile (CPC) et avait été conclue trop tardivement. Le Tribunal fédéral a examiné la validité de cette clause et le moment de sa conclusion.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que la clause d’opting-out contenue dans l’ordonnance de procédure du TAS, signée par les parties fin juillet 2017, était valable. Les parties y avaient convenu de l’application exclusive du chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) « à l’exclusion de toute autre loi de procédure », ce qui permettait de déduire clairement leur volonté d’exclure l’application de la troisième partie du CPC, sans qu’une mention expresse de celle-ci soit requise (art. 353 al. 2 CPC, art. 176 al. 2 LDIP). Le Tribunal fédéral a également constaté que la clause avait été proposée par le TAS lui-même, ce qui écartait toute difficulté liée à l’accord des arbitres; ainsi, l’opting-out pouvait valablement être conclu jusqu’au prononcé de la sentence (art. 353 al. 2 CPC, art. 176 al. 2 LDIP). La qualification internationale de l’arbitrage rendait donc applicable le régime plus restrictif de recours prévu à l’art. 190 LDIP, et non l’art. 393 CPC invoqué par le recourant. Le recours était dès lors irrecevable dans la mesure où il reposait sur une base juridique inapplicable. La décision confirme la flexibilité de l’opting-out en arbitrage suisse et précise que la volonté des parties peut être dégagée par interprétation, sans formalisme excessif.
Regeste
Art. 353 Abs. 2 ZPO, Art. 176 Abs. 2 IPRG; nationaler oder internationaler Charakter eines Schiedsverfahrens; Opting-Out. Gültigkeitsvoraussetzungen eines Opting-Outs in der Schiedsgerichtsbarkeit (E. 1.3 und 1.6.1). Letztmöglicher Zeitpunkt für den Abschluss einer Ausschlussvereinbarung (E. 1.6.2). Regeste Art. 353 al. 2 CPC, art. 176 al. 2 LDIP; caractère interne ou international d'un arbitrage; opting out. Conditions de validité d'un opting out en arbitrage (consid. 1.3 et 1.6.1). Dernier moment pour la conclusion d'une convention d'exclusion (consid. 1.6.2). Regesto Art. 353 cpv. 2 CPC, art. 176 cpv. 2 LDIP; carattere interno o internazionale di un arbitrato; opting out. Condizioni di validità per un opting out in un arbitrato (consid. 1.3 e 1.6.1). Ultimo momento per la conclusione di una convenzione di esclusione (consid. 1.6.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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