Architecte indépendante sourde demande l'annualisation du plafond de remboursement des frais d'interprétariat: la base mensuelle de l'art. 9 al. 2 OMAI s'impose, mais une adaptation ultérieure est possible (art. 9 al. 2 OMAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 V 242 · BGE 147 V 242 · DTF 147 V 242
- Date
- 28.05.2021
- Numéro de dossier
- 9C_177/2020
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 48 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 21ter LAI Art. 9 OMAI
Résumé
Une architecte indépendante atteinte de surdité bilatérale profonde congénitale bénéficiait de prestations d'interprétariat en langue parlée complétée (LPC) et en langue des signes française (LSF) pour exercer son activité professionnelle. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait fixé un montant mensuel maximal de remboursement à 790 fr. 95, calculé sur la base de la moyenne mensuelle brute de ses revenus depuis 2015. La requérante contestait ce calcul, estimant que le remboursement devrait être fondé sur une base annualisée, compte tenu de l'irrégularité de ses revenus et de ses besoins d'interprétariat liés à sa profession. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud avait rejeté son recours. Elle forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue, un déni de justice formel, une lacune de l'ordonnance et une atteinte aux principes constitutionnels d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la juridiction cantonale a effectivement traité le grief de la requérante concernant le calcul du revenu brut, en se fondant sur l'art. 9 OMAI, et que sa motivation était suffisante pour respecter le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et éviter un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Sur le fond, le Tribunal fédéral souligne que le texte clair de l'art. 9 al. 2 OMAI impose une base mensuelle pour le plafonnement du remboursement, et non une base annuelle. Il rejette l'argument d'une lacune authentique, car le législateur, via le Département fédéral de l'intérieur, a délibérément choisi ce critère mensuel pour assurer un lien étroit entre la prestation allouée et le revenu immédiatement lié à l'activité lucrative. Ce choix est cohérent avec l'historique de la disposition et la doctrine. Toutefois, le Tribunal fédéral précise que, pour une personne exerçant une activité indépendante, l'organe d'exécution ne peut pas fixer définitivement le montant à rembourser sur la base de revenus antérieurs de façon statique ; il doit réserver la possibilité d'une adaptation ultérieure en fonction des revenus effectivement réalisés durant l'année civile, par exemple sur la base de la taxation fiscale établie après la clôture de l'exercice. Cette précision vise à garantir l'égalité de traitement entre salariés et indépendants, en tenant compte de la capacité économique effective de la personne assurée. Les conclusions de la requérante demandant une annualisation systématique ne sont donc pas fondées. En raison de l'issue défavorable, la requérante doit supporter les frais judiciaires de 500 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle clarifie la portée de l'art. 9 al. 2 OMAI pour les travailleurs indépendants, en confirmant le principe de la base mensuelle tout en imposant une obligation d'adaptation dynamique du plafond de remboursement.
Regeste
Art. 21 ter Abs. 4 IVG und Art. 9 Abs. 2 HVI; monatliche Vergütung für von Dritten erbrachte Dienstleistungen. Soweit Art. 9 Abs. 2 HVI vorsieht, dass die monatliche Vergütung für von Dritten erbrachte Dienstleistungen den Betrag des monatlichen Bruttoeinkommens nicht übersteigen darf, enthält dieser keine Lücke für selbstständig erwerbende Versicherte, die das Bundesgericht zu füllen hätte. Die Vergütung auf Monatsbasis gewährleistet einen engen Zusammenhang zwischen der Leistung, die dem Versicherten für die Ausübung seiner unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit gewährt wird, und dem unmittelbar daraus erzielten Einkommen (E. 8.2). Regeste Art. 21 ter al. 4 LAI et art. 9 al. 2 OMAI; remboursement mensuel de services fournis par des tiers. En tant que l'art. 9 al. 2 OMAI prévoit que le remboursement mensuel de services fournis par des tiers ne doit pas dépasser le montant du revenu mensuel brut, il ne contient pas une lacune pour les assurés exerçant une activité indépendante qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de combler. La référence à une base mensuelle de remboursement permet en effet de garantir un lien étroit entre la prestation allouée à l'assuré pour l'exercice de son activité lucrative, salariée ou indépendante, et le revenu en découlant immédiatement (consid. 8.2). Regesto Art. 21 ter cpv. 4 LAI et art. 9 cpv. 2 OMAI; rifusione mensile delle spese cagionate da servizi di terzi. Nella misura in cui l'art. 9 cpv. 2 OMAI prevede che il rimborso mensile di servizi forniti da terzi non deve superare l'importo del reddito mensile lordo, non vi è una lacuna per gli assicurati esercitanti un'attività indipendente che il Tribunale federale dovrebbe colmare. Il riferimento a una base mensile per il rimborso permette in effetti di garantire uno stretto legame tra la prestazione concessa all'assicurato per l'esercizio della sua attività lucrativa, dipendente o indipendente, e il reddito che ne deriva direttamente (consid. 8.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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