Tribunal administratif fédéral
Diffuseur-distributeur de livres en français condamné pour accords de protection territoriale absolue interdisant les ventes passives (art. 5 al. 4 LCart)
- Date
- 30.10.2019
- Numéro de dossier
- B-4019/2013
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société suisse active dans la diffusion et la distribution de livres écrits en français a été condamnée par la Commission de la concurrence (COMCO) pour avoir conclu avec ses éditeurs des contrats d'exclusivité qui, selon l'autorité, avaient pour effet d'interdire les ventes passives et de cloisonner le marché suisse. La société a formé recours contre cette décision, contestant notamment l'existence d'accords illicites, la qualification juridique de ses pratiques, la possibilité de renverser la présomption légale de suppression de la concurrence, l'absence de justification économique, l'imputabilité de la faute et le calcul du montant de la sanction.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans son entier. Il a confirmé que les 93 contrats conclus entre la recourante et ses éditeurs, qui lui conféraient une exclusivité de diffusion sur le territoire suisse et comportaient des clauses telles que « l’éditeur s’engage à ne pas vendre ou laisser vendre ses ouvrages sur ce territoire » ou à adresser à la recourante « tous les ordres qui pourraient lui parvenir, provenant de clients revendeurs résidant en Suisse », constituaient des accords d'attribution de territoire au sens de l'art. 5 al. 4 LCart. Le tribunal a retenu que ces accords avaient effectivement pour effet d'interdire les ventes passives, comme le démontraient les déclarations des détaillants et le procès-verbal du 25 mai 2005 de l’ASDEL sur les dangers des importations parallèles. En conséquence, la présomption de suppression de la concurrence efficace prévue par cet article s'appliquait. Le tribunal a ensuite constaté que cette présomption n'avait pas été renversée, car il n'existait aucune concurrence intramarque ni intermarques significative sur le marché « wholesale » durant la période 2005-2011, en raison de la forte différenciation des produits, de la stabilité des parts de marché et des grandes difficultés d'entrée sur le marché. Subsidiairement, le tribunal a jugé que même si la présomption avait été renversée, les accords auraient affecté la concurrence de manière notable au sens de l'art. 5 al. 1 LCart, car ils constituaient des restrictions notables par leur objet, notamment des accords de protection territoriale absolue. Le tribunal a également rejeté les arguments de justification économique, estimant que ni la promotion des ouvrages ni le fonctionnement du droit de retour ne justifiaient une telle restriction, d'autres mécanismes (taux de retour, marquage des livres) étant disponibles. Concernant la faute, le tribunal a considéré que la recourante, en tant qu'entreprise active sur le marché, avait le devoir de s'informer sur les règles du droit de la concurrence et ne pouvait raisonnablement ignorer l'illicéité de ses contrats, dont les termes explicites étaient en vigueur depuis 2005. Enfin, le tribunal a confirmé le calcul de la sanction, retenu à 4 % du chiffre d'affaires cumulé de 2009 à 2011, majoré de 50 % pour la durée de l'infraction, et réduit pour tenir compte de la capacité contributive de la société à la fin de l'exercice 2011, conformément à l'art. 49a al. 1 LCart et à l'ordonnance sur les sanctions. Le tribunal a également confirmé l'interdiction faite à la recourante d'entraver les importations parallèles par ses contrats et sa condamnation solidaire au paiement des frais de procédure devant la COMCO. Les frais de procédure devant le tribunal ont été mis à la charge de la recourante, qui succombe, pour un montant de 8'000 francs.
Regeste
Accords illicites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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