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Justizze. Art. 32 CLug

Tribunal fédéral

Recourant conteste un séquestre fondé sur un jugement anglais post-Brexit : la Convention de Lugano continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 32 CLug)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 III 491 · BGE 147 III 491 · DTF 147 III 491
Date
22.03.2021
Numéro de dossier
BGE 147 III 491
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 32 CLug Art. 80 LP Art. 271 LP Art. 278 LP Art. 319 CPC Art. 327a CPC

Résumé

Un débiteur suisse a fait l’objet d’un séquestre ordonné par la justice de paix du district d’Aigle à la demande de plusieurs créanciers britanniques, fondé sur un jugement rendu le 17 octobre 2019 par la High Court of Justice of England and Wales. Le débiteur a formé opposition au séquestre, puis recours contre le rejet de cette opposition devant la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud, qui a confirmé les ordonnances de séquestre. Il a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, arguant que, suite au Brexit, la procédure devait désormais être régie par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et non plus par la Convention de Lugano. Les créanciers ont soutenu que le jugement avait été rendu avant le Brexit et que la procédure restait donc soumise à la Convention de Lugano.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur. Il constate d’abord que le Royaume-Uni est resté un État lié à la Convention de Lugano jusqu’au 31 décembre 2020 en vertu de la période de transition prévue par l’Accord de retrait, et que le jugement anglais du 17 octobre 2019, ainsi que toute la procédure cantonale et le dépôt du recours, se sont produits avant cette date. Il conclut qu’il n’existe aucun intérêt public majeur justifiant d’appliquer pour la première fois la LDIP dans une procédure déjà entièrement engagée sous le régime de la Convention de Lugano, notamment compte tenu du principe de non-rétroactivité et de la sécurité juridique. Ensuite, le Tribunal précise que le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement « Lugano » est tenu de statuer sur son exequatur, soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre, conformément aux articles 271 al. 3 et 278 LP, et que la pratique consistant à statuer à titre incident sur ce point n’est pas conforme au droit fédéral. Il ajoute que la question de l’exequatur d’un tel jugement ne peut être examinée que dans le cadre du recours prévu à l’article 327a CPC, tandis que les objections spécifiques au séquestre doivent être soulevées dans la procédure d’opposition. Ainsi, le recours est irrecevable sur ce point car il ne remet pas en cause la procédure d’opposition mais conteste exclusivement la reconnaissance du jugement étranger. La décision confirme l’application transitoire de la Convention de Lugano après le Brexit et clarifie les voies de droit applicables à un séquestre fondé sur un jugement étranger relevant de cette convention.

Regeste

a Art. 32 ff. LugÜ; Anerkennung und Vollstreckung eines englischen Urteils; Folgen des Brexit für die Anwendbarkeit des LugÜ. Das Vereinigte Königreich ist bis zum 31. Dezember 2020 ein an das LugÜ gebundener Staat (E. 6.1.1). Es besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse, das IPRG zum ersten Mal vor Bundesgericht anzuwenden, wenn sich das bisherige Verfahren nach dem LugÜ richtete (E. 6.1.2). Regeste b Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 und Abs. 3 SchKG; Art. 278 SchKG, Art. 319 und 327a ZPO; Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil; Exequatur dieses Urteils; Rechtsmittelwege. Der Richter, welcher den Arrest gestützt auf ein "Lugano"-Urteil bewilligen will, hat über dessen Vollstreckbarkeit zu entscheiden; die Praxis, über diesen Punkt nur vorfrageweise zu entscheiden, ist mit Bundesrecht nicht vereinbar. Entscheidungspflicht über die Vollstreckbarkeit selbst ohne Begehren (E. 6.2.1)? Die Frage der Vollstreckbarkeit des "Lugano"-Urteils, auf welches sich das Arrestbegehren stützt, ist im Rahmen der Beschwerde nach Art. 327a ZPO zu prüfen, während die arrestspezifischen Einwände im Rahmen der Arresteinsprache zu erheben sind (E. 6.2.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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