Débiteur séquestré interjette un recours fédéral après expiration du délai de 30 jours : recours déclaré irrecevable pour tardiveté (art. 100 al. 1 LTF)
- Date
- 31.01.2019
- Numéro de dossier
- 5A_80/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un débiteur séquestré a formé une opposition au séquestre ordonné par le juge de paix à la suite d’une requête fondée sur un jugement étranger. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette opposition. Le débiteur a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Il a également demandé l’octroi de l’effet suspensif. En cause était la recevabilité du recours, notamment son dépôt dans les délais légaux.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car il a été déposé le 28 janvier 2019, soit plus de 30 jours après la notification de l’expédition complète de l’arrêt cantonal, intervenue le 13 décembre 2018, ce qui viole l’art. 100 al. 1 LTF. La décision cantonale portait sur l’opposition au séquestre, régie par l’art. 278 al. 3 LP, et constituait une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF ; le délai de recours n’était donc pas suspendu en application des art. 46 al. 1 let. c et al. 2 LTF, contrairement à ce que soutenait le recourant. Le recours est ainsi irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF, et les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF. La demande d’effet suspensif devient sans objet.
Cette décision confirme que les décisions sur l’opposition au séquestre relèvent du régime des mesures provisionnelles (art. 98 LTF), excluant toute suspension du délai de recours, et illustre l’application stricte du délai de 30 jours pour les recours en matière de poursuite (art. 100 al. 1 LTF).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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