Débiteur conteste le séquestre fondé sur une ordonnance de mesures provisionnelles en matière alimentaire : séquestre maintenu car le titre est exécutoire et la créance est déterminée (art. 271 al. 1 ch. 6 LP)
- Date
- 28.06.2021
- Numéro de dossier
- 5A 960/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 80 LP Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 278 LP Art. 315 CPC
Résumé
Un débiteur a formé opposition contre un séquestre ordonné à la demande d’une créancière, fondé sur une ordonnance de mesures provisionnelles relative à des contributions d’entretien. La juridiction cantonale a partiellement admis l’opposition, confirmant le séquestre pour un montant de 178'273 fr. 15 et ordonnant sa levée pour le surplus. Le débiteur a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant la validité du titre exécutoire et le calcul de la créance. La créancière soutient que l’ordonnance est exécutoire et que le montant dû est clairement déterminé, tandis que le débiteur affirme avoir versé des sommes supérieures à celles retenues et que certains paiements antérieurs devraient être pris en compte.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que celui-ci est recevable, étant interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en matière de poursuite pour dettes par une autorité cantonale de dernière instance, avec une valeur litigieuse atteinte et un intérêt digne de protection du débiteur. Ensuite, il confirme que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2019 est exécutoire, car l’appel interjeté contre elle n’a pas bénéficié d’un effet suspensif. Cette ordonnance constitue donc un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le montant de la créance alimentaire est jugé clairement déterminé à partir des motifs de l’ordonnance, notamment le loyer versé (268'280 fr.), les versements en mains de la créancière (66'280 fr. 80) et les primes d’assurance (1'000 fr. 80), conduisant à un solde dû de 178'273 fr. 15. Le Tribunal fédéral souligne que, contrairement aux autres cas de séquestre, le créancier n’a pas à démontrer la vraisemblance de sa créance lorsque celle-ci repose directement sur un titre exécutoire, comme ici. Les paiements antérieurs à l’ordonnance ne sont pas pris en compte, car le juge du séquestre, statuant en procédure sommaire sur la base de la seule vraisemblance, ne peut examiner des éléments qui n’ont pas été soumis au juge ayant rendu la décision exécutoire. Les frais d’écolage (946 fr. 65) ne font pas partie des contributions d’entretien au sens de l’ordonnance, qui ne les mentionne pas. Le débiteur n’a pas réfuté valablement les motifs de la juridiction cantonale, comme exigé par l’art. 106 al. 2 LTF. Enfin, la violation alléguée de l’art. 9 Cst. n’est pas établie, car la décision cantonale n’est pas manifestement insoutenable ni arbitraire. Les frais judiciaires (6'000 fr.) et une indemnité de 6'000 fr. à l’intimée sont mis à la charge du recourant. Cette décision confirme que, dans le cadre du séquestre fondé sur un titre exécutoire, le juge du séquestre ne réexamine pas la substance de la créance, mais se borne à vérifier la validité et la clarté du titre, et que les déductions doivent résulter directement du titre ou être expressément reconnues par le créancier.
Regeste
opposition à séquestre | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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