Créancière tente de séquestrer les biens d'un actionnaire unique au lieu de ceux de sa société offshore insolvable : levée du voile social refusée car absence d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC en lien avec art. 272 al. 1 ch. 3 LP)
- Date
- 24.09.2025
- Numéro de dossier
- 5A_306/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 274 LP Art. 278 LP Art. 2 CC
Résumé
A.________ Ltd, société anglaise prestataire de services de family office, a conclu un contrat de services avec D.________, société des Iles Caïmans détenue à 100 % par B.________, originaire de Taïwan et domicilié en Suisse. Après une sentence arbitrale londonienne condamnant D.________ à payer plusieurs millions de francs, cette dernière a été mise en liquidation volontaire. A.________ Ltd a alors requis un séquestre contre B.________ personnellement, invoquant le principe de la transparence (levée du voile social) pour faire supporter à l'actionnaire unique la dette de sa société. B.________ a formé opposition contre cet ordre de séquestre. Le tribunal de première instance de Genève a révoqué l’ordonnance de séquestre, puis la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la créancière. Cette dernière a interjeté un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la créancière. Il constate que les sentences arbitrales n’ont pas été rendues contre B.________ personnellement, mais contre les sociétés C.________ Ltd et D.________, ce qui exclut toute identité entre le débiteur désigné dans les titres exécutoires et la personne contre laquelle le séquestre est requis. En outre, la procédure choisie par la créancière — agir directement contre la personne physique en qualité de débiteur désigné, sans assigner la société en tant que débiteur ni la personne physique en tant que tiers revendiquant ses biens — est jugée particulièrement incisive et relevant d’un abus de droit, sauf à remplir des conditions extrêmement restrictives que la créancière n’a pas démontrées. Concernant le principe de la transparence, le Tribunal fédéral confirme que l’autorité cantonale n’a pas commis d’arbitraire en retenant l’absence d’abus de droit : les avoirs de B.________ étaient gelés au moment de la conclusion du SoSA 2018, ce qui explique que la créancière ait accepté de contracter avec la société offshore ; aucune preuve n’établit que B.________ a détourné les actifs de D.________ ou vidé la société de sa substance pour nuire aux créanciers ; et le simple fait que la société soit entrée en liquidation après la sentence arbitrale ne suffit pas à caractériser un abus. Ces constatations reposent sur l’art. 2 al. 2 CC en lien avec les art. 272 al. 1 ch. 3 LP, 272 al. 1 ch. 1 et 2 LP, 274 LP, 278 al. 1 et 3 LP, ainsi que sur les dispositions de la loi sur la procédure civile (CPC) et de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) régissant la recevabilité et le contrôle des griefs en matière de séquestre. Les frais judiciaires, fixés à 25'000 francs suisses, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. La décision est notable car elle précise les exigences très strictes pour appliquer la levée du voile social dans une procédure de séquestre, en insistant sur la nécessité d’une accumulation de comportements abusifs et non sur la simple insolvabilité de la société ou la relation de confiance avec l’actionnaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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