Société barbadienne réclame séquestre d'une créance liée à une vente de pétrole au W.________ : absence de lien suffisant avec la Suisse malgré l'émission d'une lettre de crédit par une banque genevoise (art. 271 al. 1 ch. 4 LP)
- Date
- 23.10.2023
- Numéro de dossier
- 5A_425/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société basée à la Barbade, A.________ Ltd, a conclu un contrat de vente de pétrole brut avec un établissement public du W.________, C.________, soumis au droit de cet État et prévoyant un arbitrage à Paris. Après la conclusion de ce contrat, C.________ a vendu la cargaison à une entité du groupe E.________, qui a obtenu une lettre de crédit irrévocable émise par la banque B.________ AG, succursale de Genève. A.________ Ltd, n'ayant pas été payée, a requis le séquestre de la créance de C.________ contre B.________ AG, fondé sur l'article 271 alinéa 1, chiffre 4 de la loi sur la poursuite pour dettes. Le tribunal cantonal a ordonné le séquestre, mais la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé, estimant qu'aucun lien suffisant avec la Suisse n'existait pour la créance invoquée. A.________ Ltd a formé un recours devant le Tribunal fédéral, se plaignant d'arbitraire dans l'application de la norme de séquestre.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la créance invoquée à l'appui du séquestre découle d'un contrat entre A.________ Ltd et C.________, soumis au droit du W.________ et comportant une clause d'arbitrage à Paris. Aucun élément ne démontre que le paiement de cette créance devait être effectué sur un compte bancaire en Suisse, ni que la recourante avait été informée, au moment de la conclusion de son contrat, de l'émission d'une lettre de crédit par B.________ AG. L'intervention de la banque suisse concerne exclusivement le contrat distinct entre C.________ et E.________, et non celui qui génère la créance litigieuse. La jurisprudence exige que le lien suffisant avec la Suisse soit établi par rapport à la créance elle-même, et non à une opération connexe. Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité cantonale n'a pas commis d'arbitraire en refusant de considérer comme suffisant un lien aussi indirect, notamment parce que la recourante n'a fourni aucune preuve documentaire étayant ses affirmations sur la centralité de la banque suisse dans la transaction globale ou sur l'impossibilité de recouvrement au W.________. En conséquence, le cas de séquestre prévu à l'article 271 alinéa 1, chiffre 4 de la loi sur la poursuite pour dettes n'est pas rempli. Le recours est donc rejeté, aux frais de la recourante, conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. Cette décision confirme la stricte interprétation du « lien suffisant avec la Suisse » dans les procédures de séquestre, en exigeant un rattachement direct et concret de la créance litigieuse au territoire suisse, et non un simple point de contact avec une banque suisse dans une relation contractuelle tierce.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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