Enfant de treize ans demande un curateur de représentation dans une procédure de divorce : refus cantonal qualifié de décision incidente causant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF et art. 299 al. 3 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 III 451 · BGE 147 III 451 · DTF 147 III 451
- Date
- 07.10.2020
- Numéro de dossier
- BGE 147 III 451
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 113 LTF Art. 308 CC Art. 299 CPC
Résumé
Une enfant âgée de treize ans, impliquée dans une procédure de divorce de ses parents, a demandé à être représentée par une avocate comme curatrice de représentation. La présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé cette désignation. L’enfant a interjeté un recours devant la chambre des recours civile du tribunal cantonal, qui a rejeté sa demande. Elle a ensuite formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. En cause était la qualification juridique de la décision cantonale refusant la désignation d’un curateur de représentation et la voie de droit ouverte contre celle-ci.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile. Il qualifie la décision cantonale refusant la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant de treize ans comme une décision incidente, non finale, mais causant un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, car le défaut de représentation peut influer sur le déroulement et le résultat de la procédure de divorce sans possibilité de réparation ultérieure. Cette qualification repose sur le fait que la décision ne clôt pas définitivement la procédure matrimoniale, bien qu’elle mette matériellement fin au différend sur la représentation. Le Tribunal fédéral confirme que la voie de droit ouverte contre une telle décision incidente est le recours en matière civile, conformément à l’art. 72 al. 1 LTF, puisque la décision cantonale a été rendue dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles statuant sur la garde, les relations personnelles et l’entretien — une affaire civile non pécuniaire. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en vertu de l’art. 113 LTF a contrario. Le recours est également formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), mais son fond est écarté car la demande de désignation s’inscrivait dans la procédure de mesures provisionnelles et d’appel, et la décision cantonale n’était pas susceptible d’être annulée pour vice de forme ou de fond. Le Tribunal fédéral laisse indécise la question de l’intérêt actuel et pratique de l’enfant, vu le sort du recours.
Regeste
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 299 Abs. 3 ZPO; Ernennung eines Vertretungsbeistands in einer familienrechtlichen Angelegenheit. Qualifikation eines kantonalen Entscheids, der eine das Gesuch eines Kindes um Ernennung eines Vertretungsbeistands abweisende Instruktionsverfügung bestätigt (E. 1.2). Rechtsmittel, das gegen einen derartigen Entscheid offen steht (E. 1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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