Justizze.

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Justizze. Art. 124 CPC

Tribunal fédéral

Recourant demande l'interdiction de postuler de l'avocat adverse en raison d'un conflit d'intérêts dans une procédure d'inventaire civil : la compétence appartient au tribunal du fond et non à la commission du barreau (art. 124 al. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 III 351 · BGE 147 III 351 · DTF 147 III 351
Date
25.03.2021
Numéro de dossier
5A_485/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 49 Cst Art. 59 CPC Art. 60 CPC Art. 124 CPC Art. 132 CPC

Résumé

Dans une procédure d'inventaire civil de la succession de C.________, B.________ a fait appel contre la nomination d'un notaire, représentée par l'avocat Eric Hess. A.________, l'autre héritier, a formé une requête préalable tendant à interdire à Eric Hess de postuler, alléguant un conflit d'intérêts lié à son activité dans des successions connexes impliquant les parties. La Cour de justice du canton de Genève a déclaré cette requête irrecevable, estimant que la compétence pour statuer sur la capacité de postuler d’un avocat appartenait à la Commission du barreau genevois et non à elle-même, en application de l’art. 43 al. 3 LPAv/GE. A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal. Il juge que la décision de la Cour de justice sur la requête préalable d’interdiction de postuler constitue une décision incidente sur la compétence, notifiée séparément, et donc immédiatement susceptible de recours en vertu des art. 92 al. 1 et 92 LTF. Le Tribunal fédéral constate ensuite que la capacité de postuler de l’avocat relève de la conduite de la procédure civile, et non de la discipline professionnelle, et qu’elle est expressément régie par les art. 124 al. 1 et 124 al. 2 CPC, qui confèrent la compétence exclusive au tribunal chargé du fond ou à un membre délégué de ce tribunal. Le CPC règle ainsi de façon exhaustive la question, et la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) empêche les cantons de déroger à cette répartition de compétences en confiant cette tâche à une autorité de surveillance comme la Commission du barreau. En l’espèce, la Cour de justice a donc violé l’art. 49 al. 1 Cst. en lien avec l’art. 124 al. 1 CPC en refusant de statuer sur la requête préalable. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle entre en matière sur la requête d’interdiction de postuler. Les frais judiciaires de 1'000 francs et une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens sont mis à la charge de l’intimée, partie succombante. Cette décision clarifie de façon contraignante que, en procédure civile, seule l’autorité judiciaire saisie du fond peut décider de l’interdiction de postuler d’un avocat pour conflit d’intérêts, excluant toute délégation à une instance disciplinaire cantonale.

Regeste

Art. 49 Abs. 1 BV, Art. 59 und 124 Abs. 1 ZPO, Art. 12 lit. c und 34 Abs. 1 BGFA; Zuständigkeit für den Entscheid über die Vertretungsbefugnis des Anwalts in einem hängigen Verfahren. Der Entscheid über die Vertretungsbefugnis des Anwalts dient der Garantie eines korrekten Verfahrens, sodass er in die Kategorie der prozessleitenden Verfügungen fällt (Art. 124 Abs. 1 ZPO). In einem hängigen Verfahren hat darüber das für den Entscheid in der Hauptsache zuständige Gericht oder delegationsweise ein Mitglied dieses Gerichts zu befinden (Art. 124 Abs. 2 ZPO) (E. 6). Regeste Art. 49 al. 1 Cst., art. 59 et 124 al. 1 CPC, art. 12 let. c et 34 al. 1 LLCA; autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure pendante. La décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès, de sorte qu'elle entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC). Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur cette question est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC) (consid. 6). Regesto Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 59 e 124 cpv. 1 CPC, art. 12 lett. c e 34 cpv. 1 LLCA; autorità competente a statuire sulla facoltà di rappresentanza dell'avvocato in un procedimento pendente. La decisione sulla facoltà di rappresentanza dell'avvocato tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla direzione del processo (art. 124 cpv. 1 CPC). In un procedimento pendente, su tale questione deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o, su delega, un membro di questo tribunale (art. 124 cpv. 2 CPC) (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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